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occupés à ces travaux, à titre d'aides ou d'apprentis, et pour une durée qui n'excédera pas cinq heures par jour. Les enfants et jeunes ouvriers peuvent être employés au triage et au chargement du minerai, à la manœuvre et au roulage des wagonnets, à la garde et à la manœuvre des ventilateurs à bras et autres travaux accessoires n'excédant pas leur force. Les enfants et jeunes ouvriers employés à faire tourner les ventilateurs ne pourront y être occupés pendant plus d'une demi-journée de travail effectif, coupée par un repos d'une demi-heure au moins. Il doit demeurer entendu que les enfants et jeunes ouvriers, qui ne seront occupés à certains travaux que pour une durée maxima d'un demi-poste, peuvent être employés, pendant le restant du même poste, aux travaux normaux permis, sans distinction de durée, à tous les travailleurs. Travail de nuit. — Le travail de nuit reste celui à faire entre neuf heures du soir et cinq heures du matin ; et il est, en principe, interdit par la loi du 2 novembre 1892 aux enfants audessous de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes. Mais, d'une part, les exploitations minières, dans lesquelles la durée du travail ne dépasse pas neuf heures, pourront bénéficier des paragraphes 2 et 3 de l'article 4 et employer les enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu'à dix heures du soir, sans qu'il soit besoin, pour cela, d'une tolérance spéciale. D'autre part, la loi a fait une autre exception en faveur de certaines mines exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation à la règle générale. Dans ces mines qui devaient être désignées par des règlements d'administration publique, il sera permis d'employer des enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition expresse que ces enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence dans la mine par vingt-quatre heures (art. 9, § 3). Le règlement d'administration publique du 3 mai 1893 a autorisé, à user des dispositions spéciales de l'article 9 de la loi rappelées ci-dessus, les exploitations de couches minces de houille dans lesquelles le travail est mené à double poste et lorsque le travail de l'un des postes consiste à exécuter aux chantiers d'abatage l'enlèvement des roches encaissantes et le remblaiement qui n'ont pu s'effectuer pendant le poste d'extraction. L'exploitant qui voudra recourir à ce régime devra, au préa-
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lable, vous en donner avis. Si la mine qu'il exploite ne vous paraît pas remplir les conditions indiquées au règlement d'administration publique précité, vous l'en informerez immédiatement. Il pourra, dans ce cas, solliciter mon autorisation. Lorsque ladite demande d'autorisation me parviendra par votre intermédiaire, vous y joindrez vos observations ; quand elle me sera adressée directement, j'aurai soin de vous la communiquer pour avis. Les prescriptions contenues dans ce règlement ne visent que les travaux souterrains. Pour les travaux exécutés à la surface ou dans les carrières à ciel ouvert, les dispositions ordinaires de la loi du 2 novembre restent applicables ainsi que le sont d'ailleurs même pour les travaux souterrains celles qui n'ont pas été modifiées par le décret du 3 mai 1893, ci-joint, notamment l'obligation du livret, du registre d'inscription, de l'affichage, de la déclaration des accidents, etc. Vous trouverez dans les instructions générales aux inspecteurs du travail, que je vous adresse également (*), d'utiles indications pour l'application de la loi du 2 novembre 1892. En ce qui concerne le fonctionnement du service des mines au point de vue de la surveillance qui lui est confiée pour l'exécution de cette loi, ces instructions me paraissent devoir être modifiées ou complétées sur les points suivants : 1° Etablissements industriels soumis à la surveillance exclusive des ingénieurs des mines. — Afin d'éviter toute cause de conflit entre le service des mines et les inspecteurs du travail, il est nécessaire de faire connaître à chaque service les limites exactes de ses attributions. Pour cela, il convient de déterminer d'une façon précise la portée de l'expression « exploitations démines, minières et carrières » employée par l'article 17 de la loi du 2 novembre 1892 et d'indiquer quelles sont, parmi les dépendances immédiates de ces exploitations, celles qui y sont rattachées assez intimement pour qu'on puisse les considérer comme faisant corps avec elles et par suite vous en confier la surveillance. J'ai consulté sur ce point la Commission supérieure du travail et, conformément à son avis, j'ai décidé que la surveillance des ingénieurs des mines pour l'application de la loi du 2 novembre 1892 s'étendrait à l'exclusion de celle des inspecteurs du (*) Voir infrà, p. 318.