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la moyenne des prix auxquels ont été vendus, sur vingt-huit marchés, tant les produits de la mine de Sain-Bel que des produits similaires et en déduisant de ce prix moyen la moyenne des frais de transport, par chemins de fer, des produits de l'extraction depuis la mine jusqu'à ces divers lieux de vente, à l'exclusion toutefois des usines appartenant à la compagnie requérante; Mais considérant, que, d'après les articles 20 et 28 du décret du 6 mai 1811, pour déterminer le revenu net imposable servant de base a la redevance proportionnelle, le comité d'évaluation doit rechercher, pour chaque mine, son produit brut, la valeur des matières extraites ou fabriquées, les ports ou lieux d'exportation ou de consommation ; qu'il suit de là que c'est avec raison que l'administration, pour déterminer le prix de vente moyen des produits de la mine de Sain-Bel, n'a tenu compte que des marchés où les produits de cette mine ont été réellement vendus ; Considérant de môme que les frais de transport qui doivent servir de base au calcul du prix moyen des transports doivent être, non des prix fictifs calculés uniquement d'après les tarifs de chemins de fer, mais les frais réels occasionnés par le transport soit par terre, soit par eau, des produits de la mine depuis le lieu d'extraction jusqu'aux divers lieux de vente ou de consommation ; qu'ainsi les conclusions principales de la compagnie doivent être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que, pour déterminer le revenu net imposable de la mine de Sain-Bel, il y a lieu de rechercher la valeur sur le carreau de la mine de la totalité des produits extraits pendant l'année 1887 et d'en déduire les dépenses d'extraction ; Considérant que le cube extrait pendant ladite année s'est élevé à 185.18b tonnes ; qu'en dehors d'un stock de 18.137 tonnes, la compagnie a vendu au commerce 83.894 tonnes et consommé le surplus, soit 83.154 tonnes, dans ses usines de produits chimiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un tableau produit par la compagnie et dont les chiffres ont été acceptés par l'administration, que le prix moyen des pyrites vendues au commerce a été de Ï3f,248 par tonne ; que si l'administration reconnaît qu'il est juste de ne pas fixer pour les pyrites que la compagnie consomme dans ses propres usines des prix aussi élevés que ceux payés par des consommateurs étrangers, il y a lieu de tenir compte, pour l'évaluation du prix à fixer, de ce que la compagnie n'a pas à supporter pour ces pyrites les
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dépenses accessoires occasionnées par le placement de ces produits dans le commerce ; qu'il sera tenu un compte exact de ces divers éléments d'appréciation en fixant à 12r,00 par tonne le prix unique moyen sur le carreau de la mine qui doit être appli-* qué à la totalité des quantités extraites et doit servir de base à l'établissement de la redevance proportionnelle ; Considérant qu'en faisant l'application aux 185.-185 tonnes extraites du prix moyen de 12f,60 ci-dessus déterminé, on obtient un produit brut de 2.333.331 francs et que, déduction faite des dépenses d'extraction qui se sont élevées à 1.037.126 francs, le revenu net imposable est de 1.296.205 francs ; Décide : Art. 1". — La redevance proportionnelle due, en 1888, par la Compagnie des glaces de Saint-Gobain, comme concessionnaire de la mine de Sain-Bel, sera établie d'après un revenu net imposable de 1.296.205 francs. Art. 2. — Il lui est accordé décharge de la différence existant entre la contribution dont elle est passible en vertu de la présente décision et celle à laquelle elle a été primitivement imposée. Art. 3. — L'arrêté du conseil de préfecture du Rhône, en date du 18 octobre 1889, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 4. — Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.