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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
CARRIÈRES. — INTERPRÉTATION DES PARAGRAPHES L'ARTICLE
9
2
ET
3
DE
DES RÈGLEMENTS.
A diverses reprises a été posée la question de savoir si les deuxième et troisième paragraphes n'étaient pas liés au premier, dételle sorte qu'ils concerneraient exclusivement les cas où l'exploitation s'arrête devant une zone réservée. Le conseil général des.mines, appelé à se prononcer sur ce point, a émis l'avis que les deuxième et troisième paragraphes doivent être considérés comme constituant une règle formelle et "énérale d'exploitation, indépendante de la situation de la carrière par rapport aux bâtiments, constructions, chemins, etc. C'est cette solution de la question que mon administration a déclaré adopter, toutes les fois qu'elle a été consultée à cet égard, et, pour éviter toute nouvelle divergence dans les appréciations des ingénieurs, je crois devoir porter l'interprétation ci-dessus à leur connaissance, en leur adressant directement ampliation de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,
A Monsieur le Préfet du département d VIETTE.
Paris, le 10 juillet 1893.
Monsieur le Préfet, l'article 9 des décrets qui réglementent les carrières des différents départements (*) est ainsi libellé : « Les bords des fouilles ou excavations sont établis et tenus à une distance horizontale de 10 mètres, au moins, des bâtiments ou constructions quelconques, publics et privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. « L'exploitation de la masse est arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale, réglée à 1 mètre par chaque mètre d'épaisseur des terres de recouvrement, s'il s'agit d'une masse solide, ou à 1 mètre par chaque mètre de profondeur totale de la fouille, si cette masse, par sa cohésion, est analogue à ces terres de recouvrement. « Toutefois, cette distance peut être augmentée ou diminuée par le Préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, en raison de la nature plus ou moins consistante des terres de recouvrement et de la masse exploitée elle-même. « Le tout sans préjudice des mesures spéciales prescrites ou it prescrire par la législation des chemins de fer. » (*) Voir décret du 8 février 1892, volume de 1892, p. 31.