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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
APPAREILS A VAPEUR. — CONDITIONS D'EMPLACEMENT
et
LAGET
contre époux
(affaire
PONCELF.T
GOUTINES.)
f. — Jugement rendu, le 6 juin 1890, par le tribunal civil de Marseille. (EXTRAIT.)
Attendu que la dame Goutines, propriétaire, avenue du Prado, n° 121, d'un immeuble contigu à celui portant le n° 119, qui appartient à Poncelet et Laget et dans lequel existent deux chaudières à vapeur servant à l'exploitation d'une fabrique de caoutchouc, demande le déplacement de ces chaudières comme n'étant pas à la distance réglementaire de sa maison d'habitation, avec 1.000 francs de dommages-intérêts; Attendu que sa prétention est fondée sur les dispositions du décret du 30 avril 1880, qui divisent les chaudières à vapeur placées à demeure en trois catégories et interdisent de placer, à mois de 3 mètres d'une maison d'habitation, les chaudières comprises dans la première catégorie, et, en outre, sur un rapport d'expert, qui constate que les chaudières de Poncelet et Laget doivent être rangées dans la première catégorie, et ne sont séparées que par un intervalle de 59 centimètres delà maison de la demanderesse; Attendu que Poncelet et Laget répondent que leurs chaudières ont été licitement établies à la place qu'elles occupent, en 1879, avec l'autorisation du sr Roubaud, lors propriétaire de la maison n° 121, et du sr Chaudrue, locataire de ladite maison, le décret du 25 janvier 1805 qui régissait alors la matière disposant, dans son article 18, que les conditions d'emplacement qu'il avait prescrites cessaient d'être obligatoires lorsque les intéressés renonçaient it s'en prévaloir, et que ces chaudières régulièrement installées à
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l'origine ne tombent pas sous l'application du décret du 30 avril 1880, parce que ce décret a pris soin de déclarer lui-même, dans son article 19, qu'il ne vise pas les chaudières fonctionnant au moment de sa promulgation et pour l'établissement desquelles il aura été satisfait au décret du 25 janvier 1805; Attendu que ce raisonnement serait irréfutable si Poncelet et Laget étaient en droit d'opposer à la demanderesse l'autorisation qu'ils tiennent du sr Roubaud; Attendu que cette autorisation avait été accordée par ledit Roubaud en considération du sr Chaudrue, qui était, en môme temps que son locataire,l'associé du sr Laget; qu'elle était essentiellement temporaire et révocable, et que dans l'esprit des parties, comme les s" Roubaud et Chaudrue l'ont attesté, son effet devait être limité à la durée de la société Chaudrue-Laget, qui a pris fin en 1881 ; Que, depuis cette époque, les chaudières à vapeur des défendeurs n'ont été conservées en décade la distance réglementaire de la maison voisine que par pure tolérance; Attendu, dans tous les cas, que l'autorisation, dont se prévalent Poncelet et Laget, n'a jamais lié la dame Goutines, même temporairement, que si on la considère comme ayant constitué, au profit des défendeurs, un droit personnel vis-à-vis du sr Roubaud, c'est contre ce dernier seul qu'ils peuvent agir, le contrat intervenu entre lui et la dame Goutines n'en ayant pas fait mention ; que, si on la considère comme ayant constitué un droit réel sur l'immeuble acquis par la dame Goutines au profit de l'immeuble appartenant à Laget et Poncelet, ce droit, qui serait une servitude, a cessé d'exister vis-à-vis de la demanderesse qui a fait transcrire son titre d'acquisition,l'acte qui le constate n'ayant pas été soumis antérieurement à cette formalité, ni même à celle de l'enregistrement ; Attendu qu'il en résulte que Poncelet et Laget, assignés en déplacement de leurs chaudières, ne peuvent plus dire que les tiers intéressés renoncent à exiger d'eux l'observation des distances réglementaires ; Que, si le décret de 1865 était encore en vigueur, ils seraient obligés de s'y conformer; Qu'ils ne peuvent, en conséquence, se couvrir des dispositions de l'article 19 du décret de 1880, qui ne concerne que les chaudières remplissant les conditions prescrites par le décret de 1863 ; Sur les dommages-intérêts : Attendu que, d'après le rapport des experts, la dame Goutines