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n'a subi, du fait du voisinage des chaudières des défendeurs, aucun préjudice appréciable; Pour ces motifs : Le Tribunal de première instance de Marseille, deuxième chambre, siégeant MM. Mallet, président; Dumon et Tozelle juges, Dit et ordonne que les s" Laget et Poncelet seront tenus dans le mois, à partir de la signification du présent jugement, d'établir leurs chaudières à la distance réglementaire, soit 3 mètres au moins, de la maison de la dame Goutines et faute de ce faire, condamne les s" Laget et Poncelet conjointement et solidairement à payer au demandeur à titre d'astreinte, la somme de 5 francs par chaque jour de retard; Les condamne pour tous dommages-intérêts aux dépens,dans lesquels seront compris les frais d'expertise et de référé; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, la cause ne présentant aucun des cas dans lesquels cette mesure peut ou doit être ordonnée.
II. — Arrêt rendu, le 3 mars 1891, -pur la Cour d'appel d'An. (EXTIUIT.)
Considérant que le groupe de générateurs, dont l'enlèvement est demandé, a été installé, en 1879, dans des conditions d'emplacement telles que, conformément à l'article 18 du décret du 23 janvier 1863, qui réglementait, à cette époque, les appareils à vapeur, il a fallu, pour rendre cette installation régulière, que les tiers intéressés renonçassent à se prévaloir des dispositions contenues dans les articles 14 et 17 de ce document législatif, ce qui, effectivement, a eu lieu; .
Qu'à moins de stipulations contraires, dont il n'est pas justifié dans l'espèce, une pareille renonciation ne saurait être considérée comme temporaire; qu'elle constitue, non point une simple tolérance, mais un assentiment formel à l'exercice d'un droit de propriété consacré dès l'obtention de cet assentiment par la législation alors régnante, et reconnu, en outre, par l'autorité administrative ; Que ce droit a été confirmé et consolidé par le décret du 30 avril 1880, actuellement en vigueur, lequel, dans son arti-
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cle 19, déclare inapplicables les règles qu'il édicté, aux chaudières pour l'établissement desquelles il a été satisfait, antérieurement à sa promulgation, aux prescriptions du décret précité de 1863; Considérant que, si de nouveaux tiers ont été substitués à ceux dont la renonciation prémentionnée avait permis d'emplacer les chaudières de l'usine, à une distance moindre que la distance réglementaire, ce fait ne saurait préjudicier au droit acquis par le propriétaire de celle-ci; qu'on ne peut pas plus en subordonner l'usage à la survenance des seconds qu'au caprice des ■ premiers, ni faire dépendre les conditions d'installation d'engins fixés à demeure, d'un changement éventuel de locataires ou de propriétaires de l'immeuble voisin ; que décider ainsi serait jeter la perturbation dans le fonctionnement de l'industrie, et la rendre sujette, le cas échéant, aux pires vicissitudes; Considérant que le seul droit que puissent avoir les tiers, une fois l'installation opérée conformément aux règlements, est celui de réclamer des dommages à raison des inconvénients qu'entraînerait pour eux le voisinage de l'usine; Qu'il résulte, dans l'espèce, du rapport des experts, que les intéressés n'en peuvent signaler aucun qui soit appréciable; Considérant que, vainement, ils soutiennent que la proximité •des chaudières crée à leur préjudice une servitude, dont la transcription aurait dû être opérée pour qu'elle leur en fût opposable ; Que dût-on attribuer à cette proximité un semblable caractère, il ne s'ensuivrait nullement que la transcription cle la renonciation eût été nécessaire ; qu'en imposant cette formalité aux actes constitutifs de servitudes, la loi du 23 mars 1833 n'a entendu parler que des servitudes dont les tiers ignorent l'existence, sans ce mode de publicité; qu'ici les époux Goutines ont certainement connu les conditions de l'installation des chaudières de l'usine dont ils devenaient les voisins en acquérant l'immeuble Houbaud ; Qu'avant la passation de leur contrat d'acquisition, ils se sont préoccupés de ce point et ont envoyé un architecte pour vérifier les lieux; que, n'ayant pu se concerter aimablement avec l'appelant, ils ont ensuite effectué leur acquisition sans protestations ni réserves; que nul n'étant censé ignorer la loi, ils savaient que l'installation des chaudières n'avait pu s'opérer qu'avec l'assentiment de leur vendeur, sans quoi l'autorité administrative n'eût point consenti à ce qu'elle eût lieu;