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JURISPRUDENCE.
Qu'ils ont, en conséquence, payé l'immeuble dont ils se sont
Attendu que l'acte constatant l'accomplissement des formalités
rendus acquéreurs; qu'à aucun point de vue, dès lors, leur demande ne mérite d'être accueillie;
administratives prescrites par le décret de 1863, dans un intérêt
Sur ces motifs,
public et de police, pour régulariser l'établissement de ces chaudières, n'impliquait ni à la création, ni à l'abandon d'une servi-
La Cour dit bien appelé et mal jugé,
tude dont le titre aurait dû être soumis à la transcription, d'après
En statuant et faisant ce que les premiers juges auraient dû
la loi du 23 mars 1855, pour être opposable aux tiers acquéreurs ;
faire, déboute les époux Goutines de toutes leurs demandes, fins et conclusions; décharge les appelants de toutes condamnations contre eux prononcées, condamne les époux Goutines à tous les dépens de première instance et d'appel.
Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste application des articles de loi susvisés; Par ces motifs, rejette le pourvoi 5
contre l'arrêt
rendu, le
mars 1891, par la Cour d'appel d'Aix.
III. — Arrêt rendu, le 3 juin J 893, par la Cour de cassation {Chambre civile). ( EXTRAIT. )
Sur le moyen unique du pourvoi : 1" branche. — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les chaudières dont s'agit ont été établies en 1879 , en conformité des prescriptions du décret du 25 janvier 1865, alors en vigueur; que le décret du 30 avril 1880, qui a remplacé celui de 1863, a déclaré, par son article 19, que les nouvelles dispositions qu'il contenait ne seraient pas applicables aux chaudières existant à ce moment, pour l'établissement desquelles il aurait été satisfait au décret de 186a; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en considérant comme régulier l'établissement des chaudières de Poncelet, remplissant les conditions voulues par le décret de 180';, en a fait une juste application ; 2e branche. — Attendu que le moyen présenté est irrecevable, comme produit pour la première fois devant la Cour de cassation; 3e branche. — Attendu, que dans les conditions où les chaudières à vapeur dont s'agit ont été établies, en
1879, sous l'em-
pire du décret du 25 janvier 1865, alors en vigueur, il devait être justifié, pour la régularité de leur établissement, de la déclaration de Roubaud, propriétaire voisin, portant renonciation à se prévaloir de ce que la distance de 3 mètres entre les chaudières et le mur de séparation des maisons n'avait pas été observée; que cette renonciation ayant été donnée, les chaudières de l'usine Poncelet ont acquis, dès ce moment, une existence parfaitement régulière et légale; DÉCRETS,
1893.
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