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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
passages pavés qui donnent accès aux propriétés riveraines, mais sans stationner sur ces passages. Art. 27. — 11 est interdit aux conducteurs des véhicules de couper les convois funèbres, les groupes scolaires et les détachements de troupes ou convois militaires, de traverser les Halles centrales avant dix heures du matin, de lutter de vitesse entre eux ou avec d'autres cochers ou conducteurs. Art. 28. — Il est interdit de laisser stationner les véhicules sur la voie publique à moins d'absolue nécessité. Dans ce cas, le stationnement ne pourra avoir lieu qu'à la condition de ne pas gêner la circulation. Aucun véhicule ne devra stationner vis-à-vis d'un autre véhicule, ou d'une autre voiture déjà arrêtée du côté opposé. Art. 29. — Il est défendu de faire remorquer par un véhicule à moteur mécanique une ou plusieurs voitures. Art. 30. — Les véhicules ne pourront circuler pendant la nuit ou en temps de brouillards sans être pourvus de falots ou de lanternes allumés. En temps ordinaire, l'allumage aura lieu dès la chute du jour. Ces falots ou lanternes donneront un feu blanc et seront toujours maintenus en bon état. Il en sera disposé deux extérieurement et à l'avant des véhicules, à une distance telle, l'un de l'autre, qu'ils comprennent entre eux la largeur totale du véhicule. Ils auront une puissance d'éclairage et des dispositions telles que si le véhicule circulait sur une voie non éclairée, le conducteur puisse distinguer nettement la voie et les objets en avant de lui dans un champ assez étendu pour pouvoir s'arrêter en temps utile. Art. 31. — En cas d'accident de personnes, d'accident matériel notable ou d'explosion quelconque, le propriétaire du véhicule ou, à son défaut, le conducteur, devra immédiatement prévenir le commissaire de police et nous en informer. L'appareil avarié et ses fragments ou pièces ne seront déplacés qu'en cas de force majeure ou de concert avec le commissaire de police et ne seront pas dénaturés avant la clôture des enquêtes qui pourront être ordonnées. TITRE IV. —
SUR LES MINES,
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1° Aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage, notamment à celles des titres I et III du décret du 10 août 18S2; 2° Si le moteur est un moteur à vapeur, aux dispositions des lois et règlements sur les appareils à vapeur, notamment à celles du décret du 30 avril 1880 (*), et de l'ordonnance du préfet de police du 3 janvier 1888 (**), toutefois les prescriptions des articles 14 et 15 de cette ordonnance ne seront pas appliqués auxdits véhicules. Art. 33. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être transmis au procureur de la République, sans préjudice des mesures administratives auxquelles les constatations faites pourront donner lieu. Art. 34. — L'ingénieur en chef des mines chargé du service de surveillance des appareils à vapeur du département de la Seine, les ingénieurs et agents placés sous ses ordres sont chargés, sous notre direction, et avec le concours des autorités locales, de la surveillance relative à l'exécution des mesures prescrites par la présente ordonnance et spécialement de celles qui font l'objet des litres I et II. L'ingénieur en chef du service de la voirie municipale de Paris (voie publique), les ingénieurs placés sous ses ordres, les ingénieurs en chef des ponls et chaussées des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, ainsi que les agents sous leurs ordres, concourront à cette survèillance, spécialement en ce qui concerne les dispositions des litres I el 111. Le chef de la police municipale, les commissaires de police de la ville de Paris et des communes du ressort de la préfecture de police, les officiers de paix ainsi que tous les autres agents de l'administration sont invités à prêter leur concours aux ingénieurs et agents ci-dessus désignés et à assurer la surveillance relative à l'exécution des mesures qui font l'objet du litre 111. Art. 35. — La présente ordonnance sera imprimée et affichée. Ampliation en sera adressée aux chefs de service désignés en l'article 34, au colonel commandant la légion de la garde républicaine et au colonel commandant la légion de gendarmerie de la Seine qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 32. — Pour ce qui n'est pas spécialement réglé par la présente ordonnance, les véhicules à moteur mécanique seront soumis, en tout ce qui leur est applicable :
ETC.
(*) Volume de 1880, p. 92. (*') Volume de 1888, p. 5.