Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 247]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 22 septembre 1893, autorisant la Cio HOUILLÈP.E DE BESSEGES, à établir un dépôt de dynamite de i" catégorie sur le territoire de la commune de BESSÈGES (Gard).

Décret du Président de la République, du 22 septembre 1893, autorisant les s" FOUGEROLLES frères, à établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire de la commune de MORBIER (Jura).

Décret du Président de la République, du 30 septembre 1893, instituant la concession des mines de plomb, zinc, argent et autres mines connexes de MAGNAC (Cantal). (EXTRAIT.)

Art. \".— Il est fait concession à MM. Claret, Lionel de Bondy, Flament et consorts, au nom et pour le compte de la Compagnie des mines de Magnac, des mines de plomb, zinc, argent et autres mines connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Sarrus et de Maurines, arrondissement de SaintFlour, département du Cantal. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Magnac, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'est, par l'axe de la rivière de Bès, depuis son intersection avec l'axe du ruisseau de Toural, point I, jusqu'à son point de rencontre K, avec une ligne droite DL, menée du signal de Montaigut, point D, au point d'intersection L du bord oricnlal du chemin de Maurines a Fridfont, avec le bord sud du chemin de Maurines à Magnac; Au sud, par la portion KL de la ligne droite sus-définie DL; A l'ouest : 1° par le bord oriental du chemin de Maurines à Fridfont, depuis ledit point L jusqu'à son intersection M, avec le bord sud-ouest du chemin de Maurines à la Brugeire; 2° par une ligne droite menée dudit point M au point N, intersection du bord sud-ouest du chemin de Fridfont à Mallet, avec le bord sud-est du chemin de Pradal à Bezenchat; Au nord-ouest, par une ligne droite menée dudit point N au point I de départ.

SUR LES MINES, ETC.

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Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de six kilomètres carrés cinquante-six hectares (6lmi,56ha). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au plomb, au zinc, à l'argent et autres minerais connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Magnac. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit au concessionnaires des mines de Magnac, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5, 6, 7 et 8 respectivement conformes aux articles 6, 7, S et 9 du décret du 4 janvier 1893 instituant la concession d'EsPEZOLLE (voir suprà, p. 8).

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

MAGNAC.

conforme à celui de la concession d'EsPEZOLLE (voir suprà, p. 9). Art. 1er. — Délai d'abornement : Un au. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 23 mètres.