Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 258]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

§2. — Les sources salées. Art. 3. — Sont considérés comme carrières appartenant aux propriétaires du sol, les gîtes non classés comme mines, tels que : ardoises, grès, marbres, granits, basaltes, laves, les pierres à bâtir de toute nature, les pierres à chaux, à plâtre, les pouzzolanes, sables, argiles, pierres à fusil, kaolin, terre à foulon et à poteries, les substances terreuses et cailloux de toute nature, les amendements ou engrais. Art. 4. — En cas de contestation sur la classification légale d'un gîte de substance minérale ou fossile, il est statué par un décret de S. A. le Béy. Art. 5. — Toute demande de permis de recherches doit être adressée en triple expédition au Directeur général des Travaux publics qui en donne récépissé. Elle est inscrite sous son numéro d'ordre aux date et heure de son dépôt sur un registre spécial tenu à la disposition du public. A la demande doivent être annexés : d° Un plan des lieux à l'échelle de 1/10.000 donnant, avec un aperçu général de la configuration du terrain, l'emplacement des affleurements, le tracé exact du périmètre demandé. Ce périmètre devra se rapporter à des points fixes, tels que : points géodésiques, sources, marabouts, etc. Le périmètre demandé ne devra pas excéder 300 hectares et deux de ses points ne pourront être distants de plus de 3.000 mètres. 2° Des échantillons de minerais numérotés; les numéros se rapportant aux affleurements indiqués sur le plan. Art. 6. — Dans la quinzaine du dépôt de la demande en permis de recherches, le pétitionnaire devra, sous peine de perdre son droit de priorité, justifier qu'il a fait élection de domicile en Tunisie. Art. 7. — Le Directeur général des Travaux publics délivre, suivant l'ordre de priorité, le permis, de recherches pour les terrains reconnus libres dans le périmètre demandé. Ce permis de recherches ne peut être cédé à un tiers sans autorisation donnée par arrêté du Directeur général des Travaux publics. II donne droit exclusif à son titulaire de rechercher sur les terrains pour lesquels il a été délivré les mines dont la nature a été déterminée par le permis de recherches. Il est accordé pour deux années. Il peut être prorogé sur la demande de l'explorateur.

SUR LES MINES, ETC.

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Si, dans un périmètre déjà accordé par l'administration, pour une mine déterminée, il vient à se produire une demande en permis de recherches pour une mine de nature toute différente, l'administration arrêtera dans le nouveau permis de recherches toutes les dispositions qu'elle croira utile pour éviter, autant que possible, que les deux permissionnaires se gênent mutuellement dans leurs recherches. Art. 8. — Si, dans la première année, l'explorateur n'a pas commencé des travaux réguliers de recherches, s'il a suspendu ses travaux sans aucune cause reconnue légitime, ou s'il a contrevenu aux dispositions imposées par le présent décret ou par, l'arrêté d'autorisation de recherches, il pourra être déchu de son droit de recherches. Dans ce cas, il ne pourra lui être accordé, pour les mêmes terrains et pour les mêmes gisements, un nouveau permis de recherches dans les trois années qui suivront la date de l'arrêté de déchéance. Art. 9. — Les travaux de recherches sont soumis à la surveillance de l'administration qui peut, dans tous les cas, ordonner ou supprimer tels travaux dans un but de sécurité pour les personnes ou de conservation pour la mine, les voies publiques, les sources, canaux, villages, etc. Art. 10. — Tout permis de recherches est annulé de plein droit si les terrains pour lesquels il a été délivré viennent à être englobés dans le périmètre d'une concession de mine de même nature. Art. il. — L'explorateur ne pourra disposer des produits de ses recherches qu'après une autorisation spéciale du Directeur général des Travaux publics. Art. 12. — Les frais d'enquête et de visite de mine et les frais d'analyses seront à la charge du pétitionnaire. Un arrêté du Directeur général des Travaux publics fixera le mode de règlement de ces frais. Art. 13. — Lorsque les travaux de recherches ou d'exploitation nécessiteront l'occupation temporaire d'un terrain, cette occupation sera autorisée, à défaut d'entente avec le propriétaire superficiaire, par un arrêté du Directeur général des Travaux publics. L'arrêté indiquera les limites de terrains à occuper, leur contenance, le nom et le domicile du ou des propriétaires ou présumés tels. Ne pourront être occupés temporairement les cours, vergers et jardins attenants aux habitations et entourés de clôtures fixes.