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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Le rapport des ingénieurs des mines des 5-6 mai 1893; La lettre du préfet du Puy-de-Dôme du 15 mai 1893; L'avis du conseil général des mines du 21 juillet 1893; Vu l'article 49 de la loi du 21 avril -1810 et les articles 6 et 10 de la loi du 27 avril 1838 (*).
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TUNISIE.
Arrête : Art. 1er. — Les concessionnaires de la mine de bitume des Roys (partie sud), département du Puy-de-Dôme, sont déchus de ladite concession. Art. 2. — A l'expiration du délai de recours fixé par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, il sera procédé publiquement à l'adjudication de la mine dans les formes prescrites audit article. Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié, publié et affiché, conformément à la loi, à la diligence du préfet du Puy-de-Dôme. Paris, le 16 août 1893. VlETTE.
Le Conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des mines, |F.
GUILLAIN.
Arrêté ministériel, du 31 octobre 1893, prononçant la déchéance du concessionnaire des mines métalliques de VEUNAY (Rhône). (EXTRAIT.)
Art. 1er. — M. Félissent, propriétaire de la concession des mines de plomb, cuivre argentifères et autres métaux connexes associés dans les mêmes gîtes, dite de Vernay (**) (Rhône), est déchude la dite concession. Art. 2 et 3 conformes aux mêmes articles de l'arrêté précédent.
(*) Annales des mines, 2e volume de 1838, p. 557. (**) Concession instituée par décret du 17 septembre 186-1. (Volume de 1861, p. 272).
Décret beylical, du 10 mai 1893 (24 Chaoual 1310), réglementant les recherches de mines. Louanges à Dieu. Nous, Ali Pacha Bey, possesseur du royaume de Tunis, Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt du développement de la richesse minérale en Tunisie de réglementer les travaux de recherches de mines ; Sur le rapport et la proposition de notre Directeur général des Travaux publics; Avons pris le décret suivant : Art. 1er. — Les mines étant propriétés domaniales, nul ne pourra faire des recherches de mines sans une autorisation spéciale du gouvernement tunisien donnée par arrêté de notre Directeur général des Travaux publics. Cette interdiction ne porte aucune atteinte au droit de tout propriétaire de pratiquer des fouilles ou sondages sur son propre terrain. Mais ces travaux ne pourront être considérés comme ayant pour objet des recherches de mines qu'autant que celui qui les effectue sera muni de l'autorisation administrative. Art. 2. — Sont considérés comme mines : § 1. — Les gîtes de : 1° Houilles, lignites et tous autres combustibles fossiles (la tourbe excepté), graphites, bitume, pétrole et autres huiles minérales ; 2" Les substances métallifères, telles que : minerais d'or, argent, platine, mercure, plomb, fer, cuivre, étain, zinc, bismuth, cobalt, nickel, manganèse, titane, antimoine, molybdène, tungstène, chrome; 3° Soufre et arsenic, soit seuls, soit combinés avec les métaux, aluns et sels solubles à base des métaux indiqués au 2°; 4" Sels gemmes et autres sels associés dans le même gisement. ,•;