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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SECTION
SUR LES MINES, ETC.
ii. — Dispositions spéciales à la traversée
des grandes villes et de leur banlieue. Art. 17. — Dans la traversée des grandes villes et de leur banlieue, le mode d'éclairage des bateaux à voyageurs sera déterminé, selon les besoins du service, par des arrôlés préfectoraux qui seront soumis à l'homologation ministérielle. Il ne sera pas dérogé, par ces arrêtés, aux dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux autres bateaux ou aux radeaux. TITRE II. — BATEAUX
BATEAUX ET
ÉCHOUÉS.
—
RADEAUX ÉCUEILS.
EN STATIONNEMENT. —
OUVRAGES
—
D'ART.
Art. 18. — Les bateaux et radeaux stationnant dans le chenal seront signalés par deux feux rouges placés dans l'axe du bateau, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Cette règle s'appliquera à tous les engins flottants, tels que dragues à vapeur, pompes d'épuisement et sonnettes, mouillés dans le chenal. ^ Art. 19. — Les bateaux, radeaux et engins flottants arrêtés le long de la rive seront signalés par un feu rouge placé du-côté du large, vers le milieu de la longueur du bateau, et visible de tous les points de la voie navigable. Le feu rouge sera remplacé par un feu vert pour les pontonsembarcadères. Lorsque plusieurs bateaux, radeaux ou engins flottants stationneront bord à bord le long de la rive, celui du large pourra être seul éclairé. Art. 20. — Les bateaux, radeaux et engins flottants stationnant dans les ports publics ou privés seront dispensés de tout éclairage, à la condition que ces bateaux ou radeaux soient complètement effacés en dehors du profil courant du chenal. Art. 21. — Des feux rouges en nombre suffisant, visibles de l'amont et de l'aval, devront signaler la présence des bateaux échoués et antres écueils accidentels. Des feux jaunes seront placés à distance convenable de ces écueils, lorsque la disposition des lieux ne permettra pas d'apercevoir les feux rouges en temps utile. Art. 22. — Les ouvrages provisoires mettant obstacle à la navigation seront signalés, tant à l'amont qu'à l'aval, par des feux rouges.
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Un feu de même couleur sera placé sur chacune des pattes d'oie disposés à l'avant ou à l'arrière des échafaudages. Chaque passe libre sera désignée soit par un feu blanc disposé dans l'axe de la passe, soit par deux feux blancs respectivement placés de chaque cûlé do ladite passe. Chaque passe fermée sera indiquée soit par un feu rouge placé dans l'axe de la passe, soit par deux feux rouges respectivement disposés de chaque côté de ladite passe, sans préjudice de ceux qui sont prescrits sur les pattes d'oie. Art. 23. — Des arrêtés ministériels désigneront ceux des ouvrages permanents affectés à un service public qui doivent être éclairés. Des arrêlés préfectoraux statueront de même à l'égard des ouvrages établis par des particuliers en vertu de permissions de voirie. Ces arrêtés fixeront les conditions de l'éclairage dans chaque cas particulier, en maintenant aux feux de différentes couleurs la signification qui leur est attribuée aux articles 21 et 22. Art. 24. — Sur les voies où la navigation sera de fait suspendue, des arrêtés préfectoraux pourront accorder des dispenses totales ou partielles d'éclairer, pendant la durée de cette interruption, les bateaux, établissements flottants et obstacles définis ci-dessus. TITRE III. —
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Art. 25. — Les feux de différentes couleurs ci-dessus énumérés seront produits au moyen d'appareils dont la lumière puisse être aperçue à une distance minimum de 300 mètres et offre un pouvoir éclairant au moins égal à l'unité photométrique usuelle, fournie par une lampe Carcel avec mèche de 0"',02 de diamètre, brûlant par heure 42 grammes d'huile de colza. Les feux d'avant et ceux d'arrière seront cylindriques ou angulaires au gré des mariniers. Les feux latéraux prescrits pour les bateaux à vapeur, les toueurs et les remorqueurs seront exclusivement des feux angulaires éclairant un secteur d'au moins 112°30'. Chaque bateau sera muni d'un nombre d'appareils suffisant ainsi que d'un assortiment de verres blancs, rouges et verts pouvant s'adapter à ces appareils. Art. 26. — L'éclairage des bateaux ne pourra avoir lieu au