Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 267]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

A tribord un feu vert, à bâbord un feu rouge, tous deux visibles de l'avant et invisibles de l'arrière; A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Art. 4. — Les remorqueurs sans convoi porteront les mêmes feux que les bateaux à vapeur isolés. Art. 5. — Les remorqueurs à la tête d'un convoi porteront cinq feux, savoir : A l'avant, deux feux blancs superposés l'un à l'autre, disposés dans l'axe du bateau et invisibles de l'arrière; A tribord un feu vert, à bâbord un feu rouge, tous deux visibles de l'avant et invisibles de l'arrière; A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Art. G. — Les toueurs avec ou sans convoi porteront cinq feux, savoir : A l'avant, un feu blanc et un feu rouge superposé au feu blanc, placés l'un et l'autre dans l'axe du bateau et invisibles de l'arrière ; A tribord un feu vert, à bâbord un feu rouge, tous deux visibles de l'avant et invisibles de l'arrière; A l'arrière, un féii rouge invisible de l'avant. Art. 7. — Les deux feux superposés à l'avant des remorqueurs et des toueurs seront espacés entre eux de telle sorte qu'ils soient toujours parfaitement distincts l'un de l'autre dans toutes les positions du bateau. Les feux latéraux prescrits pour les bateaux à vapeur, les remorqueurs et les toueurs seront placés vers le milieu de ia longueur de ces bateaux, dans une position telle qu'ils ne se confondent jamais avec ceux d'avant. Leur élévation au-dessus du pont sera suffisante pour qu'ils ne soient jamais masqués par aucune partie du bateau ou de son chargement. Art. 8. — Les bateaux intermédiaires des convois toués ou remorqués porteront chacun un feu blanc dont le rayonnement sera atténué par un verre dépoli; ce feu, placé à l'avant, restera constamment visible de tous les points de l'horizon. Lesdits bateaux pourront être dispensés de tout éclairage par arrêté préfectoral lorsqu'ils seront disposés en couplage serré, de manière à former un système invariable, et n'auront pas la faculté de gouverner isolément. Art. 9. — Le dernier bateau de chaque convoi portera deux feux, savoir : A l'avant, un feu blanc atténué, comme il est dit à l'article 8;

SUR LES MINES, ETC

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A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Art. 10. — Toutes les fois qu'un toueur ou remorqueur devra obstruer le chenal pour opérer une manœuvre quelconque, il superposera un feu rouge, visible de l'amont et de l'aval, à celui des feux latéraux qui se trouvera du côté de l'interruption du passage. Art. 11. — Les bateaux isolés autres que ceux qui sont mus par la vapeur ou par tout autre moteur mécanique porteront deux ou trois feux au gré du marinier, savoir : A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau, ou deux feux blancs de niveau disposés symétriquement de part et d'autre de cet axe, lesdits feux invisibles de l'arrière; A l'arrière, un feu rouge invisible de l'avant. Art. 12. — Les radeaux dont la largeur ne dépassera pas 10 mètres porteront les mêmes feux que les bateaux ordinaires isolés. Les radeaux de plus de 10 mètres de largeur porteront, savoir : A l'avant, deux feux blancs invisibles de l'arrière; A l'arrière, deux feux rouges invisibles de l'avant. Ces quatre feux seront respectivement disposés aux angles du radeau. Art. 13. — Outre les feux ci-dessus prescrits, les bateaux des services réguliers porteront à l'avant un feu vert invisible de l'arrière ; ce feu sera placé dans l'axe du bateau et superposé aux feux d'avant à une hauteur telle qu'il en reste constamment distinct. Art. 14. — Par exception aux dispositions qui précèdent, sur les cours d'eau où la navigation de nuit est peu active, et en l'absence de navigation à vapeur, les bateaux ordinaires et les radeaux pourront être dispensés, par arrêté préfectoral, de l'éclairage d'arrière. Art. il). — Les bateaux de plaisance et autres embarcations ayant plus de 8 mètres de longueur, ainsi que les canots à vapeur de toute dimension, seront assujettis, selon leur nature, aux prescriptions du présent règlement. Les canots ordinaires, les bachots et les petites embarcations d'agrément dont la longueur ne dépasse pas 8 mètres seront éclairés au moyen d'un feu blanc visible de tous les points de l'horizon. Art. 10. — Les canots à la traîne seront dispensés de l'éclairage, pourvu que la traîne ne dépasse pas une longueur de o mètres.