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CIRCULAIRES.
EXTRAIT du règlement du ï" septembre 1884 ayant pour objet de prévenir les abordages en mer.
RÈGLES CONCERNANT LES FEUX Art. 2. Feux. — Les feux mentionnés dans les articles suivants, numérotés 3, i, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, doivent être tenus allumés par tous les .temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Aucun autre feu ne devra paraître à l'extérieur du navire. Art. 3. Feux que doivent avoir les bâtiments à vapeur. — Tout navire à vapeur de mer, quand il est en marche, doit porter : a. Sur le mât de misaine ou en avant du mât de misaine, à une hauteur d'au moins 6 mètres au-dessus du plat-bord, et, si la largeur du navire est de plus de 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à ia largeur du navire, un feu blanc brillant placé de manière à fournir une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de vingt quarts ou rumbs de vent. 11 devra être fixé de telle sorte que la lumière se projette de chaque côté du navire depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez grande pour qu'il soit visible à 3 milles de distance par nuit noire, mais atmosphère pure. b. A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts du compas compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à tribord; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins 2 milles de distance par une nuit noire, mais atmosphère pure. c. A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts du compas compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à bâbord; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins 2 milles de distance par une nuit noire, niais atmosphère pure. d. Ces feux de côté vert et rouge doivent être pourvus, du côté du navire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 91 centimètres, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert. Art. i. Feux des navires à vapeur remorquant — Tout navire à vapeur qui remorque un autre bâtiment doit porter, outre ses feux de côtés, deux feux blancs brillants placés verticalement à 91 centimètres de distance au moins l'un au-dessus de l'autre, afin de le distinguer des autres bâtiments à vapeur. Chacun de ses feux doit être du même genre et installé de la même manière que le feu blanc brillant porté au mât de misaine par les autres navires à vapeur. Art. o. Signaux de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre. — a. Tout navire à voiles ou à vapeur qui, par
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une cause accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, doit, si c'est pendant la nuit, mettre, à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux rouges placés dans des lanternes spnériqués d'au moins 23 centimètres de diamètre et disposés verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 91 centimètres; ils doivent avoir une telle portée qu'ils soient visibles à au moins i milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère pure; si c'est le jour, il doit porter, en avant de la tête du mât de misaine et pas plus bas que cette tête de mât, trois boules noires de 61 centimètres de diamètre chacune, placées verticalement l'une au-dessous de l'autre, à une distance d'au moins ■91 centimètres. b. Tout navire à voiles ou à vapeur employé soit à poser, soit à relever un câble télégraphique, doit, si c'est pendant la nuit, mettre, à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux placés dans des lanternes sphériques d'au moins A3 centimètres de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 1™,82; le feu supérieur et le feu inférieur devront être rouges, et celui du milieu devra être blanc, et les feux rouges devront avoir la même portée que le feu blanc. Si c'est le jour, il doit porter, en avant de la tête du mât de misaine, et pas plus bas que cette tête de mât, trois boules de 61 centimètres de diamètre au moins chacune, placées verticalement l'une audessous de l'autre à une distance d'au moins 1™',32; la boule supérieure et la boule inférieure devront être de forme sphêrique et de couleur rouge, et celle du milieu devra être de la forme d'un diamant (deux cônes réunis par la base) et de couleur blanche. c. Les navires cités dans cet article ne doivent pas avoir les feux de côté allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage ; ils doivent, au contraire, les tenir allumés s'ils sont, en marche, soit à la voile, soit à la vapeur. d. Les lanternes et les boules que cet article oblige à montrer servent à avertir les autres navires que celui qui les montre n'est pas manœuvrable et, par suite, ne peut se garer. Les signaux que doivent faire les bâtiments en détresse et demandant du secours sont spécifiés dans l'article 27. Art. 6. Feux des navires à voiles. — Tout navire à voiles qui fait route, ou qui est remorqué, doit porter les feux indiqués par l'article 3 pour uu bâtiment à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc qu'il ne doit avoir en aucun cas. Art. 7. Feux exceptionnels pour les petits navires à voiles. — Toutes les l'ois que les feux de côté rouge et vert ne pourront pas être fixés à leur poste, comme cela a lieu U bord des petits navires pendant le mauvais temps, on devra tenir ces feux sur le pont à leur côté respectif du bâtiment, allumés et prêts à être montrés. Si on approche d'un autre bâtiment ou si on en est approché, on doit montrer ses feux à leurs bords respectifs eu temps utile pour empêcher l'abordage, les placer de manière qu'ils soient le plus visibles possible et de telle sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord ni le feu rouge de tribord. Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les lan-