Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 280]

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ternes doivent être peintes extérieurement de la couleur du feu qu'elles contiennent et munies d'écrans convenables. Art. 8. Feux pour les navires au mouillage. — Tout navire soit à voiles soit à vapeur, doit, lorsqu'il est au mouillage, avoir un feu blanc dans une lanterne sphérique d'au moins 20 centimètres de diamètre, placé le plus en vue possible à une hauteur au-dessus du plat bord qui n'excède pas 6 mètresce feu doit montrer une lumière claire, uniforme, sans interruption et visible tout autour de l'horizon à une distance d'au moins 1 mille. Art. 9. Feux pour les bateaux-pilotes. — Les bateaux-pilotes, quand ils sont sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires ; ils doivent avoir à la tête du mât un feu blanc visible tout autour de l'horizon; ils doivent également montrer à de courts intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes, un ou plusieurs feux intermittents. Quand un bateau-pilote'n'est pas dans sa zone et occupé au service de pilotage, il doit porter les mêmes feux que les autres navires. Art. 10. Feux pour les bateaux de pèche avec ou sans filets à la trahie et pour les bateaux non pontes. — Les embarcations non pontées et les bateaux de pêche de moins de 20 tonneaux (jauge nette) étant en marche, sans avoir leurs fdets, chaluts, dragues ou lignes à l'eau, ne seront, pas obligés de porter les feux de couleur de côté ; mais, dans ce cas, chaque embarcation ou chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir prêt sous la main un fanal muni, sur l'un des côtés, d'un verre vert et, sur l'autre d'un verre rouge ; et, s'il approche d'un navire, ou s'il en voit approcher un, il devra montrer ce fanal assez à temps pour prévenir un abordage, et de manière que le feu vert ne soit pas vu sur le côté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord. (La partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux et embarcations de pêche au large de la côte d'Europe, dans le nord du cap Finistère.) a. Tous les bateaux et toutes les embarcations de pêche de 20 tonneaux (jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans l'un des cas oii ils ont à montrer les feux désignés par les prescriptions suivantes de cet article, doivent porter et montrer les mêmes feux que les autres bâtiments en marche. b. Tous les bateaux qui seront en pêche avec des fdets flottants ou dérivants devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical soit de 1"',80 au moins et de 3 mètres au plus, et de manière aussi que leur écartement horizontal, mesuré dans le sens delà quille du navire, soit del"',50 au moins et de 3 mètres au plus. Le fou inférieur devra être le plus sur l'avant et les deux feux devront être placés de telle sorte qu'ils puissent être aperçus de tous les points de l'horizon, par nuit noire, avec atmosphère pure, à une distance de 3 milles au moins. c. tin bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors « devra porter les mêmes feux qu'un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants ». d. Si un bateau en pêche devient stationnaire par suite d'un engagement de son appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra mon

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Irer le feu blanc et faire le signal de brume d'un bâtiment au mouillage. e. Les bateaux de pêche et les embarcations non pontées peuvent en toute circonstance faire usage d'un feu intermittent (c'est-à-dire alternativement montré et caché) en plus des autres feux exigés par cet article. Tous les feux intermittents montrés par un bateau qui chalute, drague ou pêche avec un filet à drague quelconque, devront être montrés de l'arrière du bateau. Toutefois, si le bateau est tenu par l'arrière h son chalut, a sa drague où à son filet à drague, le feu intermittent devra être montré de l'avant. fi. Chaque bateau do pêche ou embarcation non pontée étant à l'encre, entre le coucher et le lever du soleil, devra montrer un feu blanc, visible tout autour de l'horizon "a une distance de un mille au moins. g. Par temps de brunie, un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants et attaché à ses filets, un bateau chalutant, draguant ou péchant avec des filets à drague quelconques, un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors, devra, à intervalles de deux minutes au plus, sonner alternativement du cornet de bruine et de la cloche. Art. 11. Tout navire rattrapé doit montrer un feu. — L'n navire qui est rattrapé par un autre bâtiment doit montrer ari-dessus de sa poupe, un feu blanc ou un feu intermittent destiné à avertir le navire qui approche.

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES DIUECTION DU COMME11CE INTÉRIEUR.— BUREAU DE L'iNDUSÏllIE.

HYGIÈNE

ET

SÉCURITÉ

DES TRAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

INDUSTRIELS. — LOI DU

12

JUIN

1893. —

DÉCLARATION DES ACCI-

DENTS.

Monsieur le Préfet d Paris, le 24 novembre 1893.

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser le texte du règlement d'administration publique du 20 novembre 1893 (*) qui a déterminé la forme du procès-verbal à dresser par les maires lorsqu'ils reçoivent une déclaration d'accident, conformément à la loi du 12 juin 1893 (**) sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Pour l'exécution de ce décret, je vous prie de vous reporter

(*) Voir suprà, p. 536. (**) Voir suprà, p. 363. DÉCRETS,

1893.

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