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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
OUVRIER MINEUR.
—
MOCHÉ
CONGÉDIEMENT.
contre
—
DOMMAGES-INTÉRÊTS
(affaire
CIE DES MINES D'ANICHE).
1. Jugement rendu, le 8 août 1891, par le tribunal civil
(EXTRAIT. )
Attendu que Moché demande que la Compagnie des mines d'Aniche soit condamnée à lui payer la somme de S.000 francs de dommages-intérêts à raison d'un brusque renvoi dont elle l'aurait injustement frappé; Que, suivant sa prétention, il aurait, le 28 mars 1891, par une note mise au bas d'un rapport qu'il venait de consigner sur le registre en qualité de délégué mineur, prévenu l'ingénieur qu'il devait s'absenter pendant la semaine suivante pour assister au congrès international des mineurs à Paris; Qu'il aurait même prévenu verbalement l'ingénieur Choin ; qu'après une absence de six jours, il lui aurait été répondu, quand il se présenta pour reprendre son travail, qu'il pouvait descendre comme délégué, mais que, comme ouvrier, il était congédié ; Attendu que la Compagnie défenderesse est en désaccord avec le demandeur sur deux points : premièrement sur l'avis verbal que le demandeur aurait donné à l'ingénieur Choin, circonstance qu'elle dénie et deuxièmement sur la durée de l'absence de Moché, absence qu'elle soutient avoir duré huit jours; Que néanmoins Moché prétend qu'ayant prévenu ses chefs de l'absence qu'il allait faire, ceux-ci ont eu tort de le congédier, et que son absence était d'ailleurs justifiée par la nature du mandat qu'il allait remplir à Paris comme délégué mineur; Attendu que cette prétention est inadmissible; qu'en effet Moché était ouvrier au service de la Compagnie d'Aniche ; Qu'à ce titre, il lui devait son travail dans les conditions de
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régularité ordinaires et en même temps indispensables à l'existence de toute espèce d'industrie; Qu'il ne pouvait évidemment manquer toute une semaine au travail sans l'autorisation de son patron ; que l'avis par lui donné de son absence dans les conditions que lui même indique ne pouvait tenir lieu de cette autorisation; Que le défaut de protestation ou même d'une observation de la part de l'ingénieur ne saurait équivaloir à un consentement; Que décider le contraire ce serait investir l'ouvrier et tout salarié, du droit de se donner un congé à lui-même, moyennant avis préalable au patron ; Que pareille interprétation est évidemment contraire tant à la loi du louage qu'aux usages eux-mêmes; Attendu, au surplus, que les obligations de Moché, à ce point de vue, et comme ouvrier mineur, ne sauraient être modifiées par sa qualité de délégué mineur; que le mandat qu'il exerce à ce titre, est limité par la loi à une surveillance, dans la mine, pour assurer la sécurité des travailleurs; qu'il n'est donc point fondé à prétendre que son absence était justifiée par l'exercice d'un mandat qu'il tient de la loi. Par ces motifs, Le tribunal déclare Moché mal fondé en ses demande, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne aux dépens.
II. Arrêt rendu, le 11 mai 1892, par la Cour d'appel de Douai. (EXTRAIT. )
Attendu que le sr Moché est entré en qualité d'ouvrier mineur à la Compagnie des mines d'Aniche en 1866; Qu'il y est resté jusqu'en 1891 ; Attendu qu'au mois de mars de ladite année, les membres du conseil général des mineurs l'ayant chargé de représenter ses camarades au congrès international qui devait se tenir à Paris, le 31 mai, Moché quitta son travail et resta absent de la mine pendant plusieurs jours; Attendu qu'à son retour, le 6 août, comme il se disposait à reprendre le travail, la Compagnie des mines lui notifia qu'elle ne le considérait plus comme attaché à son service, qu'ayant luimême rompu le contrat de louage, il n'avait pas à reprendre son travail;