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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Attendu que Moché a formé contre la Compagnie des mines d'Aniche une demande en dommages-intérêts à raison dé ce renvoi-?'n8*qm°3 B' !Jb àJiioJujj ?miJigài, il lairniaiib ab in Jinv Attendu que le demandeur, ouvrier des mines d'Aniche, était lié envers ses patrons comme ceux-ci l'étaient eux-mêmes envers lui par le contrat de louage passé entre eux; qu'il ne pouvait pas s'absenter de son travail sans le consentement de ces der-mWsH " °P 33ii£lii« tob kilo) un oljjgô ûmrnoa $au àifaoM. à IOUO! Attendu qu'il invoque, il est vrai, pour démontrer la connaissance et le consentement de ses patrons : Primo. — La mention mise par lui, le 28 mai, au bas du rapport officiel de la visite qu'il venait de faire en sa qualité de délégué mineur, dans les fosses de sa circonscription, mention par laquelle il donnait avis de son absence et prévenait les ingénieurs de s'adresser, en cas de besoin, à son suppléant; Secundo. — L'avis de son départ qu'il aurait donné verbalement à l'ingénieur Choin ; Mais attendu que la mention par lui mise au bas du rapport de sa visite dans les fosses, indique assurément son intention de s'absenter, mais ne prouve nullement que la compagnie ait consenti à cette absence; que, d'autre part, l'avis verbal qu'il prétend avoir donné à l'ingénieur est formellement dénié, qu'il n'en rapporte pas la preuve et ne demande même pas à la fournir ;
jours ait occasionné un .dommage quelconque à l'exploitation de la mine; qu'elle n'a eu pour conséquence ni de ralentir le travail, ni de diminuer la légitime autorité de la Compagnie;, Attendu, dès lors, que la faute commise par l'ouvrier n'était pas, dans ces circonstances, suffisamment grave pour dispenser ses patrons de lui accorder les délais de prévenance d'usage. Mais attendu qu'il suffira, pour tous dommages-intérêts, d'allouer à Moché une somme égale au total des salaires qu'il aurait pu réaliser dans ces quinze jours; Attendu que cet appelant gagnait en moyenne S francs par
Attendu que Moché s'est donc absenté pendant plusieurs jours sans qu'il justifie du consentement de la compagnie des mines d'Aniehe; Attendu que cette compagnie a mis fin au contrat de louage de services passé sans détermination de durée, en renvoyant son ouvrier, ainsi que le nouvel article 1780 du Code civil lui en donne la faculté; Mais attendu qu'il est d'usage d'accorder, à l'ouvrier mineur renvoyé, un délai de quinzaine entre le congé donné et le jour où il doit quitter la mine, à moins d'un motif légitime ; Attendu que la Compagnie des mines d'Aniche n'a pas observé cet usage; qu'elle a signifié à Moché son renvoi sans lui accorder aucun délai, bien qu'elle ne puisse invoquer un motif suffisamment sérieux pour justifier cette mesure; qu'il résulte, en effet, de tous les éléments du débat, que Moché travaillait à la compagnie des mines d'Aniche depuis 20 ans; qu'il ne s'est absenté qu'après avoir avisé par écrit ses chefs de son absence; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que cette absence de quelques
jour )ib èsd us ,\&m 8S of ,lul nsq aaifli fioiinam si — .osvnVA •i|iB**d»p motjfejç.'iuiî ob sinm-r IFup aJiaiv BÏ ab laiàmo fto< ooÏJaâGou,?Kii)qi't')2no;vîiD sa ab aaaaol sa! arieb ,nia niai àiigalab Emendant et réformant quant à ce, le jugement dont est appel. Condamne la Compagnie des mines d'Aniche à payer à Moché la somme de 75 francs à titre de dommages-intérêts pour les causes susénoncées avec intérêts judiciaires, Condamne, en outre, ladite compagnie en tous les dépens de première instance et d'appel. ïin aingr.qmoa si aop J (iaiïiatimi_azi>0'iq on ai lira ,'itilri'jadii'g ab Ij'up Jsdiav zWà't ,1'iiïq éi'Jus'b ,aup ;aanaadj; aliao « iiiïàarioo III. —Arrêt rendu, le 21 novembre 1893, par la Cour de cassation | ,•; n arn-irn ohd&ll&tnbjw des Reqitêfes-). alioqqs'i na'n i: ZB (EXTRAIT.)
311/oi aiuaisulq .Inshnaq àlnoads onob Jao'a ariaôM aup ubnaJJA
ïOififtiCfiJJ.r^in^cqmoy r>[ ab tnamoltiaanoa rib aflliaiii li'jip âmes Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des articles 1780, Code civil, et 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait que Moché, qui, aux termes de son contrat de louage, ne pouvait quitter son travail sans le consentement de la Compagnie des mines d'Aniche, a fait une absence de plusieurs jours sans justifier de ce consentement, et que cet acte a constitué de sa part une faute, que, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, la Cour a pu considérer comme insuffisante pour motiver le renvoi du demandeur sans indemnité; qu'en statuant ainsi elle n'a pas violé l'article 1780 du Code civil modifié par la loi du 20 décembre 1890; Attendu qu'il n'y a aucune contradiction entre cette disposition de l'arrêt et celle qui condamne la Compagnie à payer à Moché une somme de 75 francs à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas observé les délais d'usage pour le congédie-