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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
moins un an de services et ayant satisfait à l'examen prévu ;V l'article 6 ci-après, ou étant pourvus d'un certiiicat ou diplôme dispensant de l'examen; ces agents débutent par la quatrième classe ; 2" Des candidats admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines, qui débutent parla troisième classe. Art. 5. — Tous les/emplois de commis stagiaire sont réservés aux anciens sous-officiers présentés en vertu de l'article 24 de la loi du 18 mars 1889, par la commission de classement siégeant au Ministère de la guerre, ou aux anciens militaires gradés remplissant les conditions déterminées par le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889. A défaut de candidats de celte catégorie, le ministre des travaux publics peut nommer le nombre de commis stagiaires nécessaire aux besoins du service, en se conformant aux conditions déterminées par l'article 5 du règlement d'administration publique du 28 janvier 1892 et par l'article 0 du présent décret. Art. 6. — Nul ne peut être nommé commis stagiaire, par application du dernier paragraphe de l'article précédent, s'il n'est français, âgé de seize ans au moins et de vingt-huit ans au plus, et s'il n'a été déclaré admissible soit en raison des titres par lui produits conformément au paragraphe 2 du présent article, soit à la suite d'un examen portant sur les connaissances ci-après : Ecriture. — Principes de la langue française. —: Arithmétique élémentaire. ■— Exposition du système métrique des poids et mesures. — Notions de géométrie relatives à la mesure des angles, des surfaces et des solides. — Éléments de dessin linéaire. Sont dispensés de l'examen : 1° les candidats déclarés admissibles aux épreuves du 2° degré dans le concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées ; 2° les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat ès sciences ou du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire classique ; 3° les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat de renseignement secondaire spécial ou moderne ; 4° les anciens élèves diplômés des écoles nationales d'arts et métiers ; 5° les anciens élèves diplômés des écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai. Tout candidat, qu'il soit dispensé ou non de l'examen, adressera, avant le 1" janvier, sa demande au ministre des travaux publics en y joignant : 1" son acte de naissance et, s'il y a lieuune pièce authentique établissant sa qualité de français ; 2" un
SUR LES MINES, ETC.
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extrait négatif du casier judiciaire ; 3° une note relatant ses antécédents ; 4° une copie des diplômes ou certificats qu'il a obtenus, certifiée conforme par l'ingénieur du service ordinaire des ponts et chaussées de sa résidence ; 5° une déclaration signée de lui faisant connaître par ordre de préférence les départements dans lesquels il demande à servir comme commis stagiaire. Le ministre, sur le rapport de l'ingénieur en chef du service ordinaire et sur l'avis du préfet, arrête pour chaque département la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen et fixe le nombre maximum de ceux qui pourront être déclarés admissibles. L'examen a lieu, dans chaque département, suivant les nécessités du service et aux époques fixées par le ministre des travaux publics devant une commission composée d'un ingénieur en chef et de deux ingénieurs ordinaires, sous-ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées. Le ministre arrête la liste des candidats déclarés admissibles au grade de commis stagiaire des ponts et chaussées, soit d'après les procès-verbaux d'examen, soit d'après la vérification des titres dispensant de l'examen et, d'après le résultat des enquêtes faites par les ingénieurs en chef et les préfets. Art. 7. — La durée du stage est d'un an. A l'expiration du stage, l'ingénieur en chef du service auquel un stagiaire est attaché adresse au ministre des travaux publics, par l'intermédiaire du préfet, un rapport sur l'aptitude de ce stagiaire, sa conduite et sa manière de servir. Le ministre, sur le vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu, le stagiaire à la 4e classe du grade de commis. Les stagiaires qui n'obtiennent pas la 4e classe à l'expiration de leur année de stage sont immédiatement licenciés sans avoir droit à aucune indemnité. Art. 8. — Les commis de 3e classe sont pris : 1° parmi les commis de 4e classe comptant au moins trois ans de services en cette qualité et déclarés admissibles aux épreuves du second degré dans un des concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées; 2° parmi les candidats déclarés admissibles au grade de conducteur des ponts et chaussées ou de contrôleur des mines et qui n'auraient pas encore été pourvus d'un emploi de ce grade. Tout commis de 4" classe qui aurait laissé passer quatre concours pour le grade de conducteur des ponts et chaussées sans obtenir le certificat d'admissibilité aux épreuves du deuxième