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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
degré est licencié immédiatement après le quatrième concours. Toutefois le ministre peut, s'il le juge convenable, lui allouer, a titre gracieux, une indemnité de licenciement au plus égale à six mois de traitement. Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, il n'est pas tenu compte des concours qui ont pu avoir lieu pendant la durée du service militaire du commis ou pendant les six mois qui ont suivi sa libération. Art. 9. — Les commis de 2e classe sont pris parmi les commis de 3° classe comptant au moins trois ans de services depuis leur dernier avancement. Art. 10. — Les commis de 1" classe sont pris parmi les commis de 2e classe comptant au moins cinq- ans de grade dans la 2e classe. Les commis principaux sont pris parmi les commis de 1" classe comptant au moins vingt-cinq ans de services et au moins sept ans de grade dans la 1" classe. Art. il. — L'ingénieur en chef de chaque service détermine l'emploi et la résidence des commis. Il informe le ministre des travaux publics des changements de résidence qu'il a prononcés. Art. 12. ■— Les commis des ponts et chaussées peuvent être mis en disponibilité soit par défaut d'emploi, soit pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation du travail pendant plus de trois mois. Ils conservent la moitié du traitement de leur grade sanâ accessoires; ils peuvent obtenir les deux tiers lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. Ils peuvent, comme les conducteurs des ponts et chaussées et dans les mêmes conditions, être placés dans la situation de service détaché. Art. 13. — Un congé sans traitement est accordé pendant la durée obligatoire de leur service militaire aux commis appelés sous les drapeaux. A l'époque de leur libération les emplois disponibles leur sont attribués de préférence. Le temps passé sous les drapeaux pour l'accomplissement de leur service obligatoire compte pour l'avancement au même titre que le temps de service effectif de commis. Art. 14. — Les dispositions relatives à la discipline des conducteurs sont applicables aux commis. Art. 15. — Le décret du 9 juin 1888 est abrogé. Art. 16. — Les dispositions de l'article 8 du présent décret ne
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SUR LES MINES, ETC. e
sont pas applicables aux commis de 4 classe en service à la date de sa promulgation. Art. 17. — Le ministre'des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 3 janvier 1894. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, JûNNART.
Décret du Président dé la République, du S janvier 1894, portant rejet de la demande de MM. Thomas RICHARD et Pierre MANIN, en concession de mines d'or, d'argent, plomb, cuivre, cobalt, nickel et autres métaux connexes, dans la commune (2'ALLEMONT (Isère).
Décret du Président de la République, du 8 janvier 1894, autoririsant l'établissement d'un dépôt de dynamite de i" catégorie au lieu dit « LAS CABESSES », commune de RIVERENERT (Ariège). • Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie et des colonies, de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 (*) et 28 octobre 1882 (**) sur la poudre-dynamite; Vu la demande formée par M. Gœtz, directeur des mines de manganèse de Las Cabesses, à l'effet d'être autorisé à établir un dépôt de dynamite de première catégorie sur le territoire de la commune de Riverenert (Ariège); Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé; Vu l'avis du préfet de l'Ariège ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, (*) Volume de 1875, p. 117 et 145. ("') Volume de 1882, p. 265.