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des approvisionnements d'eau et de sable, ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été livrées; 4" Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera en outre rigoureusement vérifié. Art. 11. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 1875 sur la poudre-dynamite. Art. 12. — Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; il devra fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 13. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, le permissionnaire devra évacuer, sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en résulte pour le permissionnaire aucun droit à indemnité. Art. 14. — Le délai accordé au permissionnaire, sous peine de déchéance, pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 15. — A toute époque l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 16. — Le permissionnaire devra d'ailleurs se conformer à tous les règlements existants ou a venir sur la poudre-dynamite, ainsi qu'aux lois et règlements existants ou à intervenir régissant les établissements dangereux, insalubres ou incom« modes.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 17. — Les ministres du commerce, de l'industrie et des colonies, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel delà République française. Fait à Paris, le 8 janvier 1894. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce, de Vindustrie et des colonies, J. MARTY.
Le Ministre de l'intérieur,
Le Ministre des finances
RAYNAL.
A. BURDEAU.
Le Ministre de la guerre, G1- MERCIER.
Décret du Président de la République, du 8 janvier 1894, portant suppression du dépôt de dynamite établi à CHENNEVIÈRES-SURMARNE (Seine-et-Oise) (*).
Arrêté ministériel, du
15
janvier
1894,
admettant
Z'ASSOCIATION
à bénéficier, dans le département des BASSES-PYRÉNÉES, des dispositions de l'article 3 du décret du 30 avril 1880. DES PROPRIÉTAIRES D'APPAREILS
A VAPEUR
DU
SUD-OUEST
Le ministre des travaux publics, Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, do la navigation et des mines, Vu le paragraphe 2 de l'article 3 du décret du 30 avril 1880(**), lequel est ainsi conçu : « Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière : 1° Lorsque la chaudière ayant déjà servi est l'objet d'une nouvelle installation ; 2" Lorsqu'elle a subi une réparation notable; 3° Lorsqu'elle est remise en service après un chômage prolongé. A cet effet, l'intéressé devra informer l'ingénieur des mines de ces diverses circonstances. En particulier, si l'épreuve exige la (*) Autorisé par décret du 3 mai 1888. (**) Volume de 1880, p. 92.