Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 9]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

démolition du massif du fourneau, ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière, et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques, sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d'appareils à vapeur, par celles de ces associations que le ministre aura désignées » ; Vu la circulaire, du 21 juillet 1880 f), relative à l'exécution dudit décret, et portant notamment, en ce qui concerne la désignation ci-dessus mentionnée, que, lorsqu'une association de propriétaires voudra faire profiter ses membres, dans un département, des facilités prévues par le décret, elle devra en faire la demande, au préfet de ce département, et qu'il sera statué par le ministre des travaux publics, à la suite de l'instruction locale, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des machines à vapeur; Vu la pétition adressée, le 12 septembre 1893, au préfet des Basses-Pyrénées par l'association des propiétaires d'appareils à vapeur du Sud-Ouest et tendant à obtenir que ses membres soient admis à bénéficier des facilités prévues par l'article 3 ci-dessus visé ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 14 et 18 novembre 1893; La lettre du préfet du 29 novembre 1893; L'avis de la commission centrale des machines à vapeur, du 19 décembre 1893; Arrête : Art. i". — Les certificats délivrés aux membres de l'association des propriétaires d'appareils à vapeur du Sud-Ouest par cette association, pour des appareils situés dans le département des Basses-Pyrénées, pourront être considérés comme renseignements probants, dans les conditions déterminées par l'article 3 du décret du 30 avril 1880. Ces certificats devront attester que les visites, intérieures et extérieures, que prescrit l'article 36, sont bien et dûment effectuées. Art. 2. — Ladite association adressera directement aux ingé^ (') Volume de 1880, p. 256.

SUR LES MINES, ETC.

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«fours chargés du service de surveillance des appareils à vapeur du département des Basses-Pyrénées : 1° Chaque année, la liste générale de ses membres; 2" Tous les mois, la liste des mutations; 3° Tous les six mois, la liste-des générateurs visités intérieurement et extérieurement. Elle donnera aux ingénieurs toutes facilités pour s'assurer de l'exactitude de ces documents par l'examen des registres et archives de l'association. Art. 3. — Les membres de l'association devront, à toute demande des ingénieurs, représenter les procès-verbaux qui leur seront adressés à la suite de chaque visite. Art. 4. — L'avantage conféré à ladite association, par l'article 1er du présent arrêté, pourra lui être retiré. Paris, le 15 janvier 1894. JOXXART.

Le Conseiller d'Etat, Directeur des routes, de ta navigation et des mines,

F.

GUILLAIN.

Arrêté ministériel, du 18 janvier 1894, instituant dans chacun des ports de CHERBOURG et de GIIANVILLE (Manche) une commission de surveillance de bateaux à vapeur en exécution de l'article 35 du décret du i" février 1893 (*) [navigation maritime). (EXTRAIT.)

Art. 3. — La surveillance exercée par chacune de ces commissions s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, comme il est dit ci-après : Commission de Cherbourg, Partie du littoral maritime comprise entre le chenal d'Aure et Vire, limite des départements de la Manche et du Calvados, et le havre de Saint-Germain-sur-Ay, limite des premier et deuxième arrondissements maritimes; Commission de Granville, Partie du littoral maritime comprise entre le havre de SaintGermain-sur-Ay et la limite des départements de la Manche et ■d'Ille-et-Vilaine.

(*) Volume de 1893, p. 21. DÉCRETS,

189t.