Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 14]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

a. Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés a la

douille mécanique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher ni permettre le tamisage de la poudre. Pour les cartouches eu carton, la charge entière de poudre contenue dans le revêtement métallique doit être fermée hermétiquement par une ou plusieurs bourres serrantes, de façon que la poudre ne puisse tamiser, même dans le cas où la cartouche serait brisée au-dessus du revêtement métallique. b. Les cartouches devront être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc ou en carton solide. Ces récipients seront placés dans de très fortes caisses en bois dont les parois auront au moins 18 millimètres d'épaisseur; les espaces vides devront, le cas échéant, être remplis de carton, de déchets de papier ou d'étoupes, de manière à éviter un déplacement ou un mouvement des récipients durant le transport. c. Le poids maximum brut d'une caisse ne pourra dépasser 100 kilogrammes. Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munies de poignées ou de liteaux pour en faciliter la manutention. d. Les caisses ne pourront pas être fermées au moyen de clous en fer ; elles devront porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature du contenu et être munies de plombs. e. Les lettres de voiture devront être accompagnées d'une attestation signée par l'expéditeur, et reproduisant la marque des plombs apposés sur les caisses. Cette attestation devra être conçue comme suit : « Le soussigné certifie que les conditions réglementaires prévues au n° (i de la convention spéciale passée le 9 août 1893, entre la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour le transport des marchandises par chemin de fer, ont été observées en tous points pour l'envoi indiqué à la lettre de voiture ci-jointe et portant la inarque . . . sur le plomb. » 7° Pièces d'artifice. Les pièces d'artifice sont admises au transport sur le tertitoire de chaque État où leur transport est autorisé, a charge de se conformer aux règlements intérieurs de chaque État, existants ou à intervenir. ■

8° Gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde d'azote, ammoniaque et chlore).

1° Ces produits ne sont admis au transport que renfermés dans des récipients en fer ou en acier, qui doivent : a. Avoir supporté a l'épreuve officielle (épreuve a renouveler au moins tous les trois ans pour l'acide carbonique, le protoxyde d'azote et l'ammoniaque, et au moins tous les ans pour le chlore) une pression intérieure telle qu'elle est déterminée au paragraphe 2 ci-après sans avoir subi une déformation persistante ou des fissures; b. Porter une marque officielle, placée à un endroit bien apparent, qui indique le poids du récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bou-

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chon), la charge en kilogramme qu'il peut recevoir en conformité des dispositions du paragraphe 2, ainsi que la date de la dernière épreuve; c. Être munis de chapes vissées aux récipients et destinées à protéger les soupapes; ces chapes doivent être du même métal que les récipients. Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler. 2° La pression intérieure a faire supporter par les récipients à chaque épreuve et le maximum de charge admissible sont fixes comme suit : a. Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote a 250 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de 13,40 litres d'eau ne peut contenir plus de 10 kilogrammes d'acide carbonique ou de protoxyde d'azote liquides; b. Pour l'ammoniaque, à 100 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 1,86 litre de capacité du récipient; c. Pour le chlore, à 30 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,9 litre de capacité. 3° Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni être exposés aux rayons du soleil ou a la chaleur du feu. 4" Le transport de ces articles ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois. 9° Chlorure de méthyle. Cet article ne peut être transporté que dans des récipients en tôle de fer ou d'acier parfaitement étanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 12 atmosphères et chargés sur wagons découverts. Pendant les mois d'avril à octobre inclus, les envois doivent être recouverts de bâches fournies par l'expéditeur. 10° Préparations formées d'un mélange d'huile de térébenthine ou d'alcool avec de la résine, telles que les vernis à l'alcool et les siccatifs. 1" Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, bouteilles ou cruchons, les récipients doivent être fermés hermétiquement et être bien emballés dans des caisses ou des paniers munis de solides poignées. Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutchouc, ils doivent être parfaitement étanches et bien fermés. 2" Les préparations composées d'huiles de térébenthine et de résine qui répandent une mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur des wagons découverts. 3° Quand ces préparations sont livrées au transport en quantité ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre elles qu'avec d'autres objets admis au transport sans condition. Ces substances, renfermées dans les flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballées solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignées nominativement dans la lettre de voiture.