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SUR
28
LOIS,
11°
DÉCRETS
ET
Papier graisse' ou huilé et fuseaux faits de ce papier.
Ces articles ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts et bâchés. 12"
Fumiers et matières fécales.
Sont admis au transport par wagons complets et aux conditions suivantes : Le fumier sec est expédié en vrac, dans des wagons découverts, bâchés, au moyen d'agrès à fournir par l'expéditeur ; 1°
2° Les matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisances, ne peuvent être expédiées que dans des wagons-citernes parfaitement étanches ou dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien étanches, et chargés sur des wagons découverts.
Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, en cours de transport et lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des liquides, ainsi que le dégagement d'odeurs méphitiques. 3° Le chemin de fer est en droit d'exiger le payement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition. 4°
Les frais de désinfection sont à la charge de l'expéditeur ou du destina-
taire. Ces transports restent d'ailleurs soumis aux règlements en vigueur sur le territoire de chacun des États contractants. Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale. 13°
LES
MINES,
29
ETC.
ARRÊTÉS
Caillettes de veau fraîches.
pourront faire l'objet de tarifs communs entre deux ou plusieurs compagnies ou administrations de chemins de fer. Ces tarifs communs seront élaborés par voie d'entente directe entre les compagnies ou administrations a ce dûment autorisées. Lesdits tarifs seront soumis à l'approbation des autorités auxquelles sont confiées, dans chaque État, l'homologation ou la fixation des tarifs et la surveillance des chemins de fer. Ils ne pourront être rendus exécutoires que lorsque l'approbation de tous les États sur le territoire desquels lesdits tarifs ■devront être appliqués aura été notifiée aux compagnies ou administrations intéressées. Art. 3. — Les gouvernements signataires de la convention internationale de Berne du 14 octobre 1890 et qui n'ont pas pris part à la présente convention sont admis a y adhérer sur leur demande. Cette adhésion, qui emportera de plein droit l'acceptation de toutes les clauses, sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Bépuhlique française, et par ce gouvernement aux autres États signataires. Art. 4. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront /■changées à Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange desdites ratifications et aura la même durée que la convention internationale signée à Berne, le 14 octobre 1890, sur le transport des marchandises par chemin de fer. En foi de quoi, les soussignés, savoir : le ministre des affaires étrangères de la République française, l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges près le gouvernement de la République française, ie chargé d'affaires du Luxembourg à Paris et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la reine des Pays-Bas près le gouvernement de la République, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente convention «t y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en quatre exemplaires, le
Sont admises au transport dans des récipients étanches et aux conditions ci-après :
(L. [L. (L. (L.
1° Les caillettes doivent être débarrassées de tout restant d'aliment et être salées, de telle sorte qu'il soit employé 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette. 2° Une couche de sel d'environ 1 centimètre d'épaisseur doit être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'emballage ainsi que sur la couche supérieure des caillettes. 3" La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les paragraphes 1 et 2 ont été observés.
Le chemin de fer peut exiger que le prix de transport soit payé au départ. Les frais de désinfection éventuelle du wagon tombent à la charge de expéditeur ou du destinataire. 4"
5°
Art. 2. — L'admission au transport, sous certaines conditions, de marchanJises exclues par le 4° du paragraphe 1" des Dispositions réglementaires de la convention de Berne, — ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées pour les marchandises admises conditionnellcnient par l'annexe 1 desdites Dispositions réglementaires ou par la présente convention,
9
août
S.) S.) S.) S.)
1893.
Signé Signé Signé Signé
- JULES DEVELLE.
- BEYENS.
- VANNEHUS.
- A. BE STUERS.
Art. 2. — Le président dn conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 31 janvier 1894. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, Ministre des affaires étrangères, CASIMIR-PERIER.