Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 22]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

et de fil de coton, les mailles de corps, les mailles de jeu, la soie et les déchets de soie, le lin, le chanvre, les étoupes, chiffons et les autres objets de cegenre, ne devront être transportés, s'ils sont graissés, que dans des wagons découverts et sans couverture, à moins que l'expéditeur ne s'entende avec le chemin de fer pour l'envoi en wagons couverts. (Pour la laine ayant servi au nettoyage, voir alinéa 3). La lettre de voiture devra indiquer si lesdits objets sont graissés ou non; dans le cas contraire, ils seront considérés et traités comme élaut graissés. La laine ayant servi au nettoyage n'est admise au transport que dans des fûts solides et hermétiquement fermés.

XVI, XIX à XXIII inclus sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions, les corps spécifiés sous les n0' IX, XI, XVI (à l'exception du brome), XIX à XXIII inclus, d'une part, et ceux spécifiés sous le n° XV (y compris le brome jusqu'au poids de 100 grammes), d'autre part. Ces corps renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture.

XXXII. — Les déchets animaux sujets à putréfaction, tels que: peaux fraîches non salées, graisses, tendons, os, cornes, sabots, ne sont acceptés et transportés qu'aux conditions suivantes : 1° Les transports doivent être annoncés par l'expéditeur au bureau des marchandises de la gare de départ et être amenés à l'heure fixée par ledit bureau pour le chargement; 2° Les envois isolés ne sont admis qu'emballés dans de bons tonneaux, baquets ou caisses, bien fermés ; 3" Les tendons frais, les colles, matières non passées à la chaux, ainsi que les déchets de ces objets, de même les peaux fraîches non salées ne sont admis que dans l'emballage prescrit au n° 2, même pour les chargements par wagon complet ; 4° Le transport de tous les autres objets de cette catégorie par wagon entier est effectué en wagons découverts, munis d'une bâche. Les bâches nécessaires seront fournies par l'expéditeur; 5° Le chemin de fer peut se faire payer d'avance le prix du transport; 6° Les frais de désinfection, s'il y a lieu, sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire. XXXIII. — Le fermés.

soufre non emballé n'est expédié que dans

des wagous

XXXIV. —■ Les objets auxquels le feu peut facilement être communiqué par des étincelles de la locomotive, tels que : foin, paille (y compris la paille de maïs et de lin), joncs (à l'exclusion du jonc d'Espagne), écorce d'arbres, tourbe (à l'exception de la tourbe mécanique ou comprimée), charbon de bois entier non moulu (voir n° XXIX), matières à filer végétales et leurs déchets, les rognures de papier, la sciure de bois, les tissus de bois, les copeaux de bois, etc., ainsi que les marchandises fabriquées au moyen d'un mélange de résidus de pétrole, de résine et autres objets semblables avec des corps poreux inflammables, de même que le plâtre, les cendres lessivées de chaux et strass, dans le cas où ils ne seraient pas emballés, ne seront reçus que s'ils sont complètement couverts et à la condition que l'expéditeur et le destinataire opéreront eux-mêmes le chargement et le déchargement. A la demande de l'administration, l'expéditeur doit aussi fournir lui-même les bâches nécessaires pour couvrir ces objets. XXXV. — Quand les produits chimiques spécifiés sous les n°* IX, XI, XV,

Fait à Berne, le 14 octobre de l'année 1890.