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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisorale concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 14. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des Iravaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, le concessionnaire ayant été entendu.
CIRCULAIRES
ET
INSTRUCTIONS
ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier ISI3. Art. 15. — Si des gîtes de minerais étrangers à ceux du sel gemme compris dans l'étendue de la concession de, Poligny sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire des mines de Poligny sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré il gré ou à dire d'experts.
Le Ministre des travaux publics, JONNART.
REDEVANCES SUR LES MINES. — DÉPENSES POUR INDEMNITÉS AUX DÉLÉGUÉS MINEURS.
A Monsieur le préfet du déparlement d Paris, le 12
février
1894.
Monsieur le préfet, la question s'est posée dans plusieurs départements, à propos de l'établissement du travail des redevances sur les mines, de savoir s'il convenait de comprendre, parmi les dépenses à déduire du produit brut, les sommes payées par les exploitants pour la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Le conseil général des mines, saisi de l'examen de l'affaire, a formulé les observations suivantes : Les sommes précitées doivent être considérées, non comme représentant une part contributive des exploitants aux frais d'un service public, mais bien comme la rémunération directe d'un travail spécial, accompli dans leurs propres exploitations par les délégués, à savoir les tournées de surveillance qu'ils effectuent. Ces sommes n'entrent pas comme recettes dans les caisses de l'État et ne constituent que le remboursement d'avances faites par le Trésor. Si l'article 16, paragraphe 7, de la loi du 8 juillet 1890 (*) a spécifié qu'elles seraient recouvrées sur les exploitants, comme en matière de contributions directes, cette disposition ne vise que le mode de recouvrement desdites sommes et ne saurait être interprétée comme les assimilant, quant au fond, aux impôts. En outre, la faculté, donnée au préfet par les articles 1", para(*) Volume de 1890, p. 256.