Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 31]

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CIRCULAIRES.

CIBCULAIRES.

graphe 8, et 18, paragraphe 1", de la loi susmentionnée, d'une part, de dispenser de délégués certaines exploitations souterraines, d'autre part, d'imposer des délégués aux exploitations à ciel ouvert présentant des dangers particuliers, est incompatible, ;i raison du principe de l'égalité de l'impôt, avec l'assimilation ;i un impôt, des indemnités dues par les exploitants pour les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. A tous ces points de vue, les indemnités ainsi mises à la charge des exploitants ne peuvent être regardées que comme une dépense, imposée dans l'intérêt de la sécurité et entièrement comparable à celles qu'entraînent la plupart des prescriptions réglementaires édictées par application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810-27 juillet. 1880 (*), telles que l'institution de boulel'eux, la surveillance du grisou, etc. Par ces motifs, le conseil a conclu que les indemnilés en question constituent de véritables dépenses d'exploitation et doivent être admises en déduction du produit brut pour l'établissement de la redevance proportionnelle. Après entente avec M. le ministre des finances, j'ai donné mon adhésion aux conclusions du conseil, dont il conviendra que le service des mines tienne compte pour l'établissement du prochain travail de redevances. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Lr Minisire des travaux publics, JONNART.

merie et à la police locale, en ce qui concerne l'exécution des arrêtés préfectoraux relatifs à la police des cours des gares et stations. Des doutes s'étant élevés, depuis lors, dans d'autres départements, au sujet de l'interprétation de l'article 16, aux termes duquel les commissaires de surveillance administrative, les agents assermentés des compagnies et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution desdits arrêtés, j'ai pensé qu'il convenait de porter les dispositions de la circulaire ministérielle précitée du 4 juillet 1881 à la connaissance de tous les préfets. Ces dispositions sont les suivantes : « D'après les instructions ministérielles des 15 avril 1850 et 22 février 1868, les contraventions à l'article 2 du règlement relatif à la police des cours des gares (emplacements assignés aux différentes voitures) sont du ressort des commissaires de surveillance administrative, mais la police locale n'en doit pas moins intervenir, dans le cas où les mesures prises par ces fonctionnaires occasionneraient des cris, injures, rixes ou autres délits qui doivent être poursuivis ou réprimés. « Quant aux contraventions à l'article 3 dudit règlement, qui défend la mendicité et les sollicitations importunes, elles rentrent exclusivement dans les attributions de la police locale. » Jevous prie d'adresser des instructions dans ce sens aux maires des communes de votre département, à la police et à la gendarmerie. Je vous serai d'ailleurs obligé de m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation :

CHEMINS DE FER. — POLICE DES COURS DES GARES.

Le Directeur des chemins de fer, A M. le Préfet d

C.

le 24 février lX'Ji. Monsieur le Préfet, à la suite d'incidents qui s'étaient produits dans diverses gares du réseau du Midi, une circulaire ministérielle en date du 4 juillet 1881 a été adressée aux préfets des départements desservis par les lignes de ce réseau pour leur rappeler quelles sont les obligations qui incombent à la gendar-

COLSON.

Paris,

TRAMWAYS; — EMPLOI DES ItAILS A GORGE OU DES CONTRE-RAILS. — NOTIFICATION D'UN DÉCHET DU CATION A L'ARTICLE

5

30

JANVIER

DU DÉCRET DU

6

AOUT

1894, PORTANT 1881.

A M. le Préfet d Paris,

(*) Volume de 1880, p.

239.

MODIFI-

le

28

février

1894.

Monsieur le Préfet, l'article 5 du règlement d'administration