Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 50]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR. — BUREAU DE L'INDUSTRIE.

LOI DU

12

SÉCURITÉ

JUIN DES

1893

ET DÉCRET DU

TRAVAILLEURS

10

DANS

MARS LES

1894. —

HYGIÈNE ET

ÉTABLISSEMENTS

INDUS-

TRIELS. — INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.

Monsieur

, Inspecteur divisionnaire du travail dans l'industrie. Paris, le 27 mars 1894.

Monsieur l'Inspecteur divisionnaire, mon prédécesseur vous a adressé, au cours de l'année dernière, le texte de la loi du 12 juin 1893 (*), relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Le règlement d'administration publique prévu par l'article 3 de cette loi et qui devait en être le complément, vient d'être publié ; vous en trouverez le texte ci-joint. ('*). Le moment est donc venu d'entrer dans la période d'application effective de la loi du 12 juin 1893. Loi du 12 juin 1893. — Établissements soumis à la loi. — L'énUniération faite par l'article premier des divers établissements auxquels ladite loi est applicable reproduit celle de la loi du 2 novembre 1S92 (***), sauf les mines, minières et carrières qui possèdent une réglementation spéciale et dont vous n'avez pas d'ailleurs a vous préoccuper. Le nombre des établissements soumis à votre surveillance n'en a pas moins été accru par la loi nouvelle. En effet, les lois précédemment en vigueur visaient, soit les ateliers employant des enfants, des filles mineures ou des femmes (loi du 2 novembre 1892), soit les usines et manufactures n'occupant qu'un personnel d'ouvriers adultes, niais qui, a raison de'leur importance, étaient assujettis à la loi du 9 septembre 1848 ("**). 11 est un certain nombre d'autres établissements où votre action n'avait pas à s'exercer autrefois, je veux parler des petits ateliers qui, à côté du patron, ne comptent qu'un ou quelques ouvriers adultes et ne sont commandés par aucun moteur mécanique. Vous aurez désormais à y faire observer la loi du 12 juin 1893, le règlement d'administration publique du 10 mars 1894 et les autres décrets qui interviendront ultérieurement. Seuls, les ateliers de famille échappent à votre contrôle, et encore faut-il pour cela qu'ils ne soient pas classés au nombre des établissements dangereux ou insalubres et qu'ils n'emploient ni chaudière à vapeur ni moteur mécanique. Dépendances. — Les chefs d'industrie doivent appliquer les prescriptions (*) Volume de 1893, p. 363. (**) Voir suprà, p. 84. (***) Volume de 1892, p. 329. (****) Annales des mines, 2e volume de 1818, p. 533.

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relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs non seulement dans les ateliers, mais aussi dans leurs dépendances. Par cette expression le législateur a surtout voulu viser, comme il l'avait fait déjà dans la loi du 2 novembre 1892, les locaux où couchent les ouvriers qui, dans certaines industries, sont lo"és par les patrons. Vous aurez soin de vous assurer que ces locaux présentent des conditions suffisantes d'hygiène et de salubrité. Cette partie de votre mission est très délicate et vous devrez vous inspirer, pour la remplir, des indications contenues dans les instructions générales qui vous ont été adressées, le 19 décembre 1892 (*), pour l'application de la loi du 2 novembre de la même année. Ateliers de famille. — La loi du 12 juin 1893 établit, en faveur des ateliers de famille, l'exception qui était déjà inscrite dans la loi du 2 novembre 1892. Vous n'avez à vous en préoccuper, pour y prescrire les mesures de sécurité et de salubrité nécessaires, que si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Conditions générales d'hygiène et de sécurité. — L'article 2 de la loi du 12 juin 1893 indique d'une manière générale que les établissements industriels doivent présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ces conditions sont d'ailleurs indiquées, en détail, dans le règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Nous les examinerons plus loin. Quant aux mesures de sécurité, ce même article en énumère un ecrtain nombre des plus nécessaires qui figuraient déjà dans l'article 14 de la loi du 2 novembre 1892. 11 prescrit notamment que, dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Ces prescriptions ont été reproduites, précisées ou complétées par le règlement d'administration publique du 10 mars 1894. Théâtres, cirques, magasins, etc. — « Les dispositions qui précèdent, dit le dernier paragraphe de l'article 2, sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques. » Quelle est exactement la portée de ce paragraphe ? Signifie-t-il que toutes les prescriptions contenues dans l'article 2 et relatives, les unes à l'hygiène, les autres à la sécurité, doivent être observées dans les théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires ? Ou bien les directeurs de ces établissements ne sont-ils tenus qu'à prendre les mesures de sécurité nécessaires pour préserver leur personnel contre les dangers résultant de l'emploi d'un outillage mécanique ? C'est cette dernière interprétation qui semble le plus conforme aux intentions du législateur. En effet, pour être astreints aux (*) Volume de 1893, p. 318.