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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTES
arrondissement et département d'Oran ; 2" la jouissance audit lot ir 192, d'une contenance de 156 hectares, 88 ares, 95 centiares, provenant à l'État d'expropriation, en vertu d'un arrêté du 16 septembre 1874 ; Vu notamment les articles 3 et 4 de cette convention, qui imposent aux concessionnaires l'obligation de construire à leurs frais, dans un délai de quatre ans à dater de leur mise en possession des sources, un établissement thermal, représentant, avec ses dépendances, une dépense de 80.000 francs; l'article 8qui porté que les concessionnaires ne pourront ni sous-louer, ni céder les droits résultant de la convention, sans une autorisation écrite du gouverneur général ; l'article 9, qui dispose qu'en aucun cas, et pour quelque motif que ce soit, le droit au bail des sources et des terrains ne pourra être partagé ni divisé ; l'article 26 et l'article additionnel, qui stipulent qu'à l'expiration du bail, l'établissement thermal et ses dépendances et toutes les autres constructions que les concessionnaires élèveraient deleur plein gré, dans le périmètre de la concession, feront retour à l'État, sans qu'il ait à en payer la valeur totale ou partielle ; Vu le décret du 16 janvier 1884 (*), portant approbation de la dite convention ; Considérant que les s" Chadebec et Malacour, mis en possession, à la date du 29 mai 1885, ont ultérieurement cédé leurs droits, avec l'autorisation de l'Administration, aux s" Rabuty et Trombert, associés solidaires; que le sr Trombert est devenu ensuite cessionnaire des droits de son associé; et qu'enfin une décision du gouverneur général, du 24 décembre 1888, a autorisé la substitution au sr Trombert d'une société en commandite par actions, constituée sous la dénomination de « Société des eaux thermales et minérales d'IIammam-bou-Hadjar » ; Considérant que, par acte sous seings privés du 15 août 188'J, enregistré, et en violation des dispositions des articles 9 et 10 susvisés de la convention du 29 novembre 1882, ladite Société ;i sous-loué au s' Bézy, publiciste et conseiller général à Oran, pour toute la période restant à courir sur la durée de la concession, moyennant un loyer annuel de 30 francs, à charge d'y édifier une maison, une parcelle, d'une contenance réelle de 4 hectares 51 ares, dépendant des terrains affectés à l'établissement thermal ; Considérant que, par exploit des 7-8 juin 1892, la D°" V" Crozes (") Volume de 1884, p. 7.
SUR LES MINES, ETC.
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el le sr Valériati, créanciers, pour une somme de 70.000 francs en principal, de la Société des eaux minérales d'IIammam-boulladjar, ont fait saisir immobilièrement, à l'encontre de celle-ci, l'établissement thermal et le droit au bail des sources et en ont poursuivi la vente aux clauses et conditions d'un cahier des charges, reproduisant la teneur intégrale de la convention administrative du 29 novembre 1882, et contenant, entre autres stipulations, la disposition suivante : « La Société des eaux a édifié les constructions qui sont décrites dans les procès-verbaux de saisie et a exécuté de nombreux et divers travaux pour se conformer aux prescriptions de la concession ; « Dans-le cas où cette exécution serait incomplète et pour toutes les charges permanentes et à venir pendant le bail par l'État, l'adjudicataire, substitué aux droits de la Société, est également substitué aux obligations de celle-ci et par suite tenu de se mettre en règle envers l'Administration ; « L'adjudicataire fera de l'agrément par le gouverneur général son affaire personnelle. Les saisissants, en qualité de créanciers, poursuivant la vente des droits qui leur ont été conférés à titre de gage, n'entendent assumer aucune responsabilité à quelque titre et pour quelque cause que ce soit »; Considérant que l'Administration a cherché à faire annuler celte saisie, en se fondant sur la nature purement personnelle et mobilière des droits résultant pour la Société d'IIammam-bouHadjar de la convention du 29 novembre 1882 ; mais que sa demande a été rejetée par le tribunal civil d'Oran, aux termes d'un jngeinent du 29 novembre 1892, pour n'avoir pas été produite dans le délai fixé par l'article 728 du code de procédure civile ; Considérant que le sr Bézy, susqualifié, a demandé, de son côté, la distraction de la parcelle de 4 hectares 51 ares, à lui louée par la Société des eaux, aux termes de l'acte précité du 15 août 1889, et que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 19 mars 1893 ; Considérant que ladite parcelle n'a pas été comprise, en conséquence, dans l'adjudication qui, à la suite d'une surenchère a été définitivement tranchée, suivant jugement du 13 avril 1893, au profit de la D»"= Vve Crozes et du s' Valérian, créanciers poursuivants, moyennant le prix de 101.000 francs ; Considérant que la distraction, ainsi opérée sur la demande du sr Bézy, n'a pu avoir pour effet d'attribuer à celui-ci la propriété de ladite parcelle, sur laquelle l'État a conservé tous ses droits;