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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
mais qu'elle a créé une situation contraire aux dispositions de l'article 10 de la convention du 9 novembre 1882, portant que le droit au bail des terrains et des sources ne peut être partagé ou
Art. 1". — Le gouverneur général de l'Algérie est-autorisé à approuver la substitution, dans les conditions et les limites cidessus-indiquées, de la D"" Vï0 Crozes et du sr Valérian à la Société des eaux thermales et minérales d'Hammam-bou-Hadjar, substituée elle-même, par suite de cessions successives, aux s" Cbadebec et Malacour, concessionnaires primitifs, dans les droits et charges résultant de la convention susvisée du 29 novembre 1882, approuvée par décret du 16 janvier 1884. Art. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 4 avril 1894.
divisé ; Considérant, toutefois, que, d'après les constatations faites par les services intéressés, cette situation n'est pas de nature à préjudiciel' à l'exploitation des sources minérales et au fonctionnement de l'établissement thermal d'IIammam-bou-Hadjar ; Considérant, d'ailleurs, que la Dme Vve Crozes et le sr Valérian, adjudicataires du droit au bail et de l'établissement mis en vente, ont été reconnus présenter les garanties morales et matérielles que l'Administration est en droit d'exiger dans une entreprise de cette nature ; Considérant, qu'il échet, dans ces conditions, de faire droit à la demande formée par lesdits adjudicataires, en vue d'être agréés par l'Administration, comme régulièrement substitués à la Société des eaux thermales et minérales d'IIammam-bouHadjar, dans le bénéfice de la concession, résultant de la convention du 29 novembre 1882 et du décret du 16 janvier 1884, sauf en ce qui concerne la parcelle ayant fait l'objet du jugement de distraction, rendu sur la demande du sr Bézy ; Vu le décret du 24 janvier 1879 (*), qui déclare d'intérêt public les sources d'Hammam-bou-Hadjar ; Vu les articles 2 et 3 de la loi du 16 juin 1831 ("), relatifs au domaine public en Algérie ; Vu la loi du 14 juillet 1856 (***), rendue exécutoire en Algérie par le décret du 21 décembre 1864 (****), sur la conservation et l'aménagement des sources minérales ; . Vu l'article 10 du décret du 10 décembre 1860 (*"") ; Vu l'article 11 du décret du 31 décembre 1864 ; Vu les décrets du 26 août 1881 sur l'organisation administrative de l'Algérie ; Sur le rapport du mi«istre~rïcs finances, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, et après avis du •ministre des travaux publics'; Décrète :
[*) Volume de 1879, p. 11. (*,*) Annales des Mines, 1" volume de 1851, p. 770. (*") Volume de 1856, p. 103. ('***) Volume de 1873, p. 249.
) Volume de 1860, p. 483.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre des finances, A. BlJRDEAU.
Décret du Président de la République, du 10 avril 1894, autorisant l'établissement d'une fabrique de dynamite sur le territoire de la commune CZ'ARLES (Bouches-du-Hhône). Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, de la guerre et des finances, Vu la loi du 8 mars 1875 (*) et les décrets des 24 août 1875 (*) et 28 octobre 1882 ('*) sur la poudre dynamite ; Vu la demande formulée par M. E.-J. Barbier, président du conseil d'administration de la Société anonyme d'explosifs et de produits chimiques, à l'effet d'obtenir, pour cette société, l'autorisation d'établir une fabrique d'explosifs à. base de nitroglycérine sur le territoire de la commune d'Aides ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé ; Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures,
(*) Volume de 1875, p. 117 et 145. •(**) Volume de 1882, p. 265.