Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
308
Art. 8. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes que dans la galerie d'accès, où une table sera établie à cet effet, à 10 mètres au moins de l'entrée de la chambre servant de dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. Les portes d'accès ne seront ouvertes que pour le service du dépôt, et ce dernier sera constamment fermé en dehors de ce service. A défaut de la lumière électrique, l'éclairage du dépôt se fera avec une lampe à flamme protégée qui sera placée, non à l'intérieur de la chambre à dynamite, mais en face de la porte de cette pièce, contre la paroi opposée de la galerie. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde et de l'emploi de la dynamite. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre, coté et parafé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons; 3° Les quantités livrées; 4° Les noms, prénoms et demeures des personnes auxquelles les livraisons ont été faites. Art. 9. — Le permissionnaire sera tenu d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; il devra fournir à ces employés la maind'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 10. — Le permissionnaire devra tenir à proximité du dépôt des approvisionnements d'eau ou de sable ou tout autre moyen de secours propre à éteindre tout commencement d'incendie. Il tiendra également, toujours et en bon état, dans la galerie d'accès un certain nombre d'appareils respiratoires portatifs permettant de procéder à un sauvetage dans des milieux délétères.
309
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
|i. _ En cas de guerre et à la première réquisition ('). £rlm i2. — Aucun changement, ne pourra être apporté aux dispositions du dépôt autorisé parle présent décret qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 13. — Le délai accordé au permissionnaire... (*) {six mois). Art. 14.— A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire... (*). Art. lo. — Le permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformer... (*). Art. 16. — Les Ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, etc. Fait à Paris, le 26 mai 1894. CARNOT.
Par le Président de la République :
Le Ministre du commerce, Le Ministre de l'intérieur, de l'industrie, des -postes et des télégraphes, RAYNÀL. i.
MARTY.
Le Ministre des finances, A.
BURDEAU.
Le Ministre de la guerre, '
G'1
MERCIER.
Décret du Président de la République, du 30 mai -1894, portant nomination de M. BARTHOU (Louis), député, comme ministre des travaux publics, en remplacement de M. JONNÀRT, démissionnaire. (*) Articles 11, 13, 14 et 15, respectivement conformes aux articles 13, 14, 15 et 16 du décret du 8 janvier 1894 (dépôt de dynamite à Las Cabesses; — voir suprà, p. 11).