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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
et munitions nécessaires pour repousser une attaque, et un chien
Ce plan restera annexé au présent décret.
de garde de forte taille sera, en outre, nuit et jour enfermé dans
Art. 3, — Le dépôt sera installé dans un coupement de 5m,50
l'enceinte du dépôt. Le gardien du dépôt et le chef du service des mines seront mis en communication électrique entre eux et avec la brigade de gendarmerie de la circonscription par des fils dont la rupture
de profondeur, sur 2m,50 de largeur et 2 mètres de hauteur à creuser normalement à la galerie existante,
à 20 mètres de
l'orifice de cette galerie dans la couche de marne qui existe en
déterminerait le fonctionnement d'avertisseurs à chacune de
ce point; il sera séparé de la galerie par la couche de grès dur de lm,80 d'épaisseur qui est figurée au plan n° 3 annexé au présent
leurs extrémités. Une consigne affichée dans son logement fixera au gardien les
décret et dans laquelle sera pratiquée une ouverture de lm,70 de
mesures à prendre dans les diverses circonstances qui peuvent se présenter. _4rt. 7. — Le délai accordé aux permissionnaires, sous peine de déchéance, pour les installations complémentaires stipulées au présent décret, est fixé à trois mois à partir du jour de la notification dudit décret. Art. 8. — Les autres prescriptions du décret du 9 juin 18S2 sont maintenues. Art. 9. — Les ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et
hauteur sur 0m,70 de largeur, pour l'accès intérieur. Les caisses à dynamite seront rangées dans la longueur de cette chambre sur un tréteau fixe établi en son milieu; elles y seront maintenues à l'abri de l'humidité. Art. 4. — Il sera établi deux portes, l'une à l'entrée de la chambre du dépôt, et l'autre à l'entrée de la galerie d'accès, et, pour cette dernière, des précautions seront prises pour qu'aucun malfaiteur ne puisse, en creusant galerie
en
arrière
de la porte.
au jour, pénétrer dans la
Ces deux portes, solidement
établies avec blindage en fer, seront l'une et l'autre pourvues de serrures solides. Art. îi. — Les deux portes ci-dessus seront mises en communication électrique avec les bâtiments de la mine dans des con-
publié au Journal officiel de la République française.
ditions telles que l'ouverture de l'une d'elles ou même la simple section des fils feraient fonctionner des avertisseurs dans un Décret du Président de la République, du 26 wiail894, autorisant rétablissement d'un dépôt de dynamite de i" catégorie sur le territoire de la commune de
SÀINT-MARTJN-DE-RENACAS
(Basses-
local où la compagnie entretiendra nuit et jour un agent. Le directeur des travaux de la mine sera lui-même, et dans les mêmes conditions, en relation, d'un côté, avec cet agent et, de l'autre, avec la brigade de gendarmerie la plus voisine.
Alpes). Art. 6. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les (EXTRAIT. )
travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-
Art. 1er. — Le comte de Verclos, propriétaire des mines de
ment, par les ingénieurs des mines, qui, avec le concours d'un
lignite de la Gypière et de la Colle-de-Villemus, est autorisé à
ingénieur des poudres et salpêtres délégué par le ministre de la
établir un dépôt de dynamite de 1" catégorie sur le territoire
guerre, s'assureront que toutes les conditions ci-dessus ont été
de la commune de
Saint-Martin-de-Renacas (Basses-Alpes),
sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble au i/5'000" produit par le pétitionnaire, au point D dudit plan à une profondeur d'environ 11 mètres au-dessous de la surface,
dans
une
galerie de recherche de
49 mètres de profondeur, ouverte jadis dans le ravin de Pifferat, aujourd'hui abandonnée et sans communication avec les travaux en activité.
remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu parles ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt et il en informera le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poutres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 7. — La quantité de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes.