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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 2. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le talus intérieur sera établi, sur une épaisseur de 50 centimètres, avec des terres débarrassées de pierres, et sera gazonné. Ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de dislance du soubassement une saillie suffisante pour protéger les évents du magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera dallé et cimenté avec soin, et les murs seront recouverts d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine. Art. i. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre débarrassée de pierres, dont le talus intérieur, établi avec une pente aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment et son sommet au niveau du faite de ce bâtiment. A cette hauteur, la levée conservera, à toute époque, une largeur maximum de 1 mètre. Cette levée sera interrompue en face de la porte du dépôt et la coupure scia couverte par un mcrlon extérieur. jlrt. 5. La levée en terre sera elle-même entourée d'une clôture de 2 mètres de hauteur au moins, placé au pied du talus extérieur du remblai. j{rl_ 6. Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par les ingénieurs des mines, qui s'assureront que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et sur le compte qui lui sera rendu par les ingénieurs, le préfet autorisera, s'il v a lieu, la mise en service du dépôt. Art. ". La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 500 kilogrammes. ylr^ g. La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignifion, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce dernier sera constamment fermé pendant la nuit. <j. _ Les permissionnaires seront tenus d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite, de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications ; ils devront fournir à ces "employés la main-d'œuvre, les poids, balances et autres ustensiles nécessaires a leurs opérations. Art. 10. — Les permissionnaires devront tenir à proximité du dépôt des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen de secours propre à éteindre tout commencement d'incendie. ■jrtl il. En cas de mobilisation de l'armée, les permissionnaires seront tenus de faire connaître, dans un délai de trois jours, la quantité de dynamite existante dans le dépôt au chef du génie à Mâcon, lequel ordonnera les mesures à prendre au sujet de cette dynamite. Arix i2. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions du dépôt autorisé par le présent décret qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre du commerce. Art. 13. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire
SUR LES MINES, ETC.
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du bâtiment et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faîte de ce bâtiment, avec cette condition que, du côté du logement du gardien dont il est question à l'article 4 ciaprès, la hauteur de la levée dépassera de 1 mètre au moins la ligne droite tirée du faîte du dépôt au faîte du logement. La levée devra d'ailleurs, dans toute son étendue, conserver à son sommet une largeur minimum de 1 mètre. Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage voûté. Art. 3. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par un mur en maçonnerie de 3 mètres de hauteur.au moins, placé à 1 mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de ce mur ne sera pas coupée par la baie d'accès, qui y sera ménagée ■ avec une hauteur maximum de 2 mètres et qui sera fermée par une porte solide pourvue d'une bonne serrure. Art. 4. — Un logement de gardien protégé contre une explosion par la levée en terre décrite à l'article 2 ci-dessus sera établi à une vingtaine de mètres en avant de l'entrée de l'enceinte du dépôt. Art. 5. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres, délégué par le ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la remise en service du dépôt. Avis de cette remise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 6. — Un gardien spécial sera installé en permanence dans le logement affecté à cet usage. Ce gardien sera muni des armes tilles autres mesures qui seraient jugées nécessaires pour garantir la sécurité publique. Art. 14. — Les permissionnaires devront, d'ailleurs, se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 sur la dynamite, et au règlement d administration publique du 24 août 1875, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 15. — Les ministres du commerce, do l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, etc.