Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
316
CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Antonin
DUBOST.
Par le Garde des sceaux, Ministre de la justice : Le Directeur des affaires criminelles et des grâces, André
BOULLOCHE.
AUNES INEXPLOITÉES.
—
RETRAIT ET ADJUDICATION.
A M. le Préfet du département d Paris, le 7 mai 1894. Monsieur le Préfet, la circulaire ministérielle du 24 avril 1891 (") relative aux mines abandonnées ou inexploitées, a eu principalement pour but : d'une part, de rappeler et de préciser les principes sur la situation de droit de chacune de ces catégories de mines; d'autre part, de provoquer une enquête d'ensemble sur la situation de fait des mines inexploitées, en vue de connaître celles à l'égard desquelles il pourrait y avoir lieu de poursuivre la déchéance. Il y était sommairement traité de la procédure que, le cas échéant, vous auriez à entamer, d'après les instructions de l'administration, pour aboutir soit à la reprise des travaux, soit au retrait de la concession. Quant aux formalités qui, la déchéance une fois prononcée, seraient à remplir, par application de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838 ("), il eût été prématuré de s'en occuper dès cette époque. Mais, en annonçant qu'il ne lui paraissait pas, pour le moment, nécessaire de revenir sur ces formalités, mon prédécesseur réservait implicitement à une circulaire ultérieure le soin de reprendre la question. Elle méritait d'autant plus d'être étudiée à nouveau que les instructions à ce relatives, contenues dans la circulaire émise le 29 décembre 1838 (***), pour l'exécution de la loi précitée du 27 avril de la même année, ont été reconnues présenter des lacunes et comporter des modifications. La présente circulaire (*) Volume de 1891, p. 71. Annales des mines, 2e volume de 1838, p. 557. ("*) Annales des mines, i' volume de 1838, p. 594*
O
317
est, sur ce point particulierdes formalités spéciales à la déchéance et à la mise en adjudication d'une mine, destinée, tant à compléter la circulaire du 24 avril 1891, qu'à remplacer celle du 29 décembre 1838. La décision ministérielle qui, après une mise en demeure infructueuse d'avoir à reprendre les travaux dans un délai déterminé, prononce la déchéance, doit, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 27 avril 1838, être « notifiée aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du préfet. » En cas de recours contre cette décision, l'arrêt au contentieux qui la confirme doit également, en vertu du paragraphe 4 du même article, êlre notifié aux concessionnaires déchus; mais la loi ne spécifie pas comment doivent être faites la mise en demeure et les notifications qu'elle prévoit. Or, à raison de la gravité d'une mesure telle que la déchéance, il est essentiel que la procédure qui y a trait soit accomplie avec la plus irréprochable régularité et assure le plus de garanties aux intéressés, tout en entraînant le moins de frais. C'est dans cet ordre d'idées que j'ai cru devoir consulter le Conseil d'État sur les solutions les meilleures à donner aux difficultés qui peuvent se produire dans deux éventualités relativement assez fréquentes : 1° Quand, — la mine appartenant à plusieurs personnes qui ont négligé de désigner, comme l'exige l'article 7 de la loi du 27 avril 1838, un représentant, — l'administration n'a pas les moyens de les connaître toutes; 2° Quand les concessionnaires sont inconnus ou que leur domicile est inconnu. Dans la première hypothèse, que la circulaire du 29 décembre 1838 n'a pas prévue, les mise en demeure ou notifications, mentionnées par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, doiventelles obligatoirement être faites à toutes les personnes intéressées dans l'entreprise ? Dans la seconde hypothèse, l'application, que vise ladite circulaire, des articles 68 et 69 du Code de procédure civile s'imposet-elle? Sinon, la substitution d'une procédure à forme administrative, à cette procédure à forme judiciaire, ne serait-elle pas justifiée? Il ressort de l'avis émis par le Conseil d'État que, si la préoccupation de donner aux intéressés les garanties désirables a pu déterminer la recommandation, faite par la circulaire de 1838, d'appliquer les dispositions susvisées du Code de procédure