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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
civile, en cas de concessionnaires inconnus, le caractère essentiellement administratif de la procédure qu'implique la loi du 27 avril 1838 n'en demeure pas moins incontestable. Au ministre des travaux publics appartient le droit et incombe le soin de régler, par des instructions nouvelles et selon les besoins actuels l'ensemble de la procédure des retraits de concessions, en recourant, notamment, au personnel de l'administration et aux formes administratives, pour les mise en demeure et les notifications afin d'éviter les complications et les frais qu'entraînerait le recours au ministère d'huissier. Passant ensuite aux détails d'application, le Conseil d'État a donné des indications qui se résument ainsi : En cas de prolongation, sans intervention de l'autorité, du fait d'inexploitation d'une mine dont les concessionnaires se seraient abstenus de désigner, suivant l'article 7 de la loi de 1838, un représentant, il semble désirable, mais suffisant, de faire les mise en demeure et notifications de l'article 6 aux divers concessionnaires qui pourraient être connus. Quand la redevance fixe d'une mine est encore acquittée, on peut, d'ailleurs, connaître, en se reportant aux rôles des taxes et par recours au service des contributions directes, les concessionnaires ou leurs ayants cause, au nom et pour le compte desquels la redevance est payée. A l'égard des mines pour lesquelles il n'est plus payé de taxes et dont les concessionnaires resteraient inconnus, il conviendrait de se reporter à ceux au nom ou pour le compte desquels a été acquittée, en dernier lieu, la redevance fixe. Cela posé, il doit être procédé, au moyen du personnel administratif et dans les formes administratives, aux mise en demeure et notifications prévues par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838. En premier lieu, elles seront faites au dernier domicile et, à défaut, à la dernière résidence connue des concessionnaires qu'il s'agit d'informer. Si les destinataires ne peuvent pas y être retrouvés, un exemplaire des mise en demeure et notifications sera déposé à la mairie de la localité et affichage en sera fait. En outre, il sera procédé, dans tous les cas : 1° A un affichage à la mairie des communes où sont situées les mines, ainsi qu'à la sous-préfecture et à la préfecture; 2° A une publication dans un journal de l'arrondissement de la mine, ou, à son défaut, dans un journal du département. » Le document à afficher peut fort bien, par mesure d'économie, être autographié.
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C'estd'après ces indications générales que vous devrez procéder, monsieur le Préfet, quand vous aurez à donner suite à une affaire de retrait de mines inexploitées. J'arrive à la mise en adjudication de la miné, qui doit avoir lieu à l'expiration du délai de recours contre la décision ministérielle prononçant la déchéance ou, en cas de recours, après notification de la décision contentieuse, confirmative de la décision ministérielle. Celte mise en adjudication implique la préparation préalable, par les ingénieurs, des trois documents suivants : une notice descriptive de la mine à adjuger; le cahier des charges de l'adjudication; l'avis au public annonçant le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication. Je dois, après avoir pris l'avis du conseil général des mines et avoir examiné personnellement la question, entrer dans quelques détails au sujet de ces trois pièces. Notice descriptive. — Il est utile que l'administration, quand elle procède à l'adjudication d'une mine, sur laquelle elle est souvent seule à avoir des renseignements, les mette, quelque incomplets qu'ils puissent être, à la disposition du public, étant donné surtout que, dans la plupart des cas, les anciens travaux sont inaccessibles et que les intéressés sont dans l'impossibilité de s'éclairer par eux-mêmes. Mais l'administration doit se borner, d'autre part, à des indications de fait et s'abstenir de toute appréciation. Elle ne saurait, sans risquer d'engager sa responsabilité, se prononcer sur les ressources probables du gîte, sur la meilleure manière de les mettre en'valeur, sur les débouchés offerts aux produits extraits, sur les bénéfices à réaliser, etc.-. Des documents que possède le service des mines, rapports qui ont servi de base à l'institution et ultérieurement au retrait de la concession, procès-verbal de visite, rapports annuels et états de redevances, les ingénieurs peuvent, pour la rédaction de la notice, extraire, en se conformant aux observations générales qui précèdent, les renseignements de fait suivants : indication sommaire de la nature et de l'allure du gîte (couches, filons, amas); description succincte des travaux exécutés ; date de leur abandon, indication des travaux actuellement accessibles et de ceux, qui ne le sont pas; indication des puits armés et de la manière dont ils le sont; indication, dans un tableau dressé d'après les états de redevances (ce qui devra être explicitement rappelé dans la notice), des mutations successives de la propriété; des quantités DÉCRETS, 1894. 22