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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
La réduction de taxe accordée aux militaires et marins pour bagages est applicable à leur armement personnel, aux effets et objets à leur usage; elle.s'applique également aux outils et effets de rechange des maîtres ouvriers. Art. 18. — Tout militaire ou marin qui demanderait à occuper une place dite de luxe payera le tarif réduit de la lrc classe et, de plus, le supplément intégral exigé pour ces sortes de place. Art. 19. — Les chevaux des cantinières commissionnées voyageant, soit isolément, soit en corps, sont taxés au tarif réduit du cahier des charges. Les voitures des cantinières sont soumises aux mêmes conditions de tarif que celles de l'armée. Toutefois, le chargement placé sur ces voitures est taxé au tarif réduit comme bagages, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 30 kilogrammes par voyageur. Les transports désignés au présent article ne profiteront de la réduction du tarif qu'autant qu'ils seront effectués en grande vitesse.
a» Chevaux ou mulets de trait immatriculés de toutes armes (attelés à une voiture à deux roues) : un homme par cheval; 6° Chevaux ou mulets de trait loués ou réquisitionnés en temps de manœuvres : accompagnés dans les mêmes conditions que les chevaux immatriculés. Les transports de chevaux ou mulets énumérés au présent article seront effectués : A l'intérieur : Dans les conditions stipulées au traité intervenu, le 14 octobre 1890, entre le ministre de la guerre et les chemins de fer de l'État, de l'Est, du Midi, du Nord, d'Orléans, de l'Ouest et de Paris-Lyon-Méditerranée. En Algérie et en Tunisie : Dans les conditions stipulées au traité intervenu, le 24 décembre 1891, entre le ministre de la guerre et les compagnies algé-
Art. 20. — Les voitures particulières appartenant à des militaires ou marins sont taxées au prix du tarif ordinaire. Art. 21. — Dans toute voiture transportée sur les chemins de ' fer, lorsque les voyageurs excédant le nombre admis gratuitement sont militaires ou marins, ceux-ci conservent le bénéfice de leur qualité et jouissent du tarif réduit appliqué aux places de 2e classe. Art. 22. — Les officiers et employés de tous grades des armées de terre et de mer peuvent faire transporter à prix réduit le nombre de chevaux qui leur est attribué, soit sur le pied de paix, soit sur le pied de guerre, par les états E, F, G, II annexés au présent arrêté. Art. 23. — Les chevaux des militaires (officiers et troupe) ne sont transportés à prix réduit qu'autant qu'ils sont accompagnés dans les conditions suivantes : 1° Chevaux de remonte : un seul homme pour deux, trois ou quatre chevaux; 2° Chevaux d'officiers : une ordonnance ou l'officier lui-même pour le nombre de chevaux qui lui est attribué; 3° Chevaux de selle immatriculés de toutes armes : un homme par cheval ; 4° Chevaux ou mulets de trait immatriculés de toutes armes (attelés à une voiture à quatre roues) : un conducteur militaire pour deux chevaux;
riennes. Ces chevaux ou mulets, ainsi que ceux dont il est question aux articles 14, 19 et 22 ci-dessus, seront transportés à grande vitesse dans les délais fixés par l'arrêté ministériel du 12 juin 1866 et parles arrêtés ultérieurs qui l'ont modifié. Art. 24. — Les frais accessoires d'enregistrement, de chargement et de déchargement, de magasinage, etc., sont perçus, pour les transports de la guerre et de la marine, conformément aux tarifs ordinaires et sans réduction, lors même que, sans avoir été requis, les militaires ou marins effectueront le chargement et le déchargement. Art. 25. — Pour les transports de la guerre et de la marine, le minimum de la perception est fixé à 10 centimes. Art. 26. — Les dispositions applicables aux voyageurs ordinaires sont également applicables aux militaires ou marins, en tout ce qui n'est pas contraire aux prescriptions du présent arrêté. Art. 27. — Toutes décisions antérieures concernant les transports à prix réduit de Ta guerre et de la marine sont rapportées. Art. 28. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Paris, le 2 juin 1894. Louis
BARTHOU.