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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
TITRE IL MILITAIRES
OU
MARINS
VOYAGEANT. EN
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SUR LES MINES, ETC.
CORPS.
Art. il. — Sera transporté, en corps, au prix réduit fixé par les cahiers des charges, le personnel inscrit sur les états mentionnés à l'article 1er. Art. 12. — Les voitures, caissons et prolonges de l'armée, de même que les canons et affûts voyageant avec l'armée, sont taxés comme matériel aux conditions générales stipulées dans le cahier des charges. Art. 13. — Les voitures, les caissons et les prolonges sont taxés comme vides et par pièce, à moins qu'ils ne soient démontés, auquel cas ils sont taxés au poids. Les canons et leurs affûts sont taxés au poids dans tous les cas. Sont également taxés au poids les approvisionnements, ainsi que le matériel et le chargement des voitures à la suite des corps. Art. 14. — Le transport des militaires ou marins voyageant en corps, de leurs chevaux et de leurs bagages, est taxé au tarif réduit fixé par le cahier des charges, toutes les fois qu'il s'effectue dans les conditions ordinaires et sans que le gouvernement requière la suspension de tout ou partie du service de la compagnie chargée d'opérer ce transport. Néanmoins, lorsqu'un train spécial est requis pour un envoi de troupes, il est accordé à la compagnie un minimum de 5 fr. (impôt compris) par kilomètre parcouru si l'ensemble des taxes à percevoir pour le transport du personnel et du matériel est insuffisant pour faire ressortir une taxe kilométrique égale à ce chiffre. Le minimum de 5 francs par kilomètre s'applique également au train spécial qui serait requis pour un envoi de chevaux accompagnés de leurs cavaliers, ou des cavaliers ou ordonnances chargés de les conduire, s'il s'agit de chevaux de remonte ou de chevaux appartenant à des officiers, et ce minimum s'établit sur le prix de transport cumulé des hommes, des chevaux et des excédents de bagages. Art. 15. — Ne sont pas compris dans l'exécution du présent arrêté les cas où il y aurait lieu de faire application de l'article 54, paragraphe 2, du cahier des charges ou des lois relatives aux réquisitions militaires.
Art. 16. — Dans le cas où les départements de la guerre et de la marine feraient construire des voitures cellulaires pour le transférer!) ent de leurs détenus, les employés et gardiens, soit militaires, soit marins, ainsi que les détenus placés dans ces voitures, seront transportés au tarif réduit par les cahiers des charges. Le transport des voilures cellulaires sera gratuit. Provisoirement, les administrations de la guerre et de la marine feront transférer leurs détenus dans un compartiment spécial de 2e ou de 3e classe à deux banquettes. Toutefois, dans le même train et sur un même parcours, il ne sera pas réservé plus de deux compartiments de 3° classe fermés pour les détenus et leurs gardiens. Si l'embarquement doit avoir lieu dans une gare de formation de train de voyageurs, avis du transport devra être donné à cette gare 24 heures à l'avance; lorsque l'embarquement aura lieu dans toute autre gare, ce délai sera porté à 48 heures. Chaque compartiment, quel que soit le nombre des places occupées par les détenus et leurs gardiens, sera payé : A l'intérieur : Au prix de 0f,20 par kilomètre en 2e classe, plus l'impôt dû au Trésor (*) ; Au prix de dix places au tarif réduit fixé par le cahier des charges, soit 0f,1375 par kilomètre en 3e classe, plus l'impôt dû au Trésor (**). En Algérie et en Tunisie : Aux prix fixés par les cahiers des charges respectifs des compagnies algériennes. TITRE III. DISPOSITIONS LÉMENT
COMMUNES AUX MILITAIRES
ET AUX MILITAIRES
OU MARINS
OU MARINS
VOYAGEANT
VOYAGEANT
ISO-
EN CORPS.
Art. 17. — Les militaires ou marins voyageant isolément et porteurs d'un titre régulier, aussi bien que les militaires ou marins voyageant en corps, ont droit au transport gratuit de 30 kilogrammes de bagages par homme. L'excédent est taxé au prix réduit fixé par le cahier des charges. (*) Soit, avec l'impôt actuel, 0r,22-i par compartiment. ('*) Soit, avec l'impôt actuel, 0',154 par compartiment.