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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
D'accord avec les ministres de la guerre, de la marine et des colonies; Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrête :
les sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, voulant voyager sur les chemins de fer pour affaire de service, seront admis au bénéfice de la réduction consentie par le cahier des charges sur leur déclaration écrite qu'ils voyagent pour cause de service. Les gendarmes seront transportés au tarif réduit en présentant un des titres mentionnés aux articles 2 et 3. Art. 6. — La feuille de route ou le titre qui la supplée sont considérés comme nuls lorsqu'ils sont périmés, et ne donnent pas droit, dans ce cas, à la réduction de tarif. Art. 7. — Les compagnies sont autorisées à demander, en route, aux porteurs de billets militaires, l'exhibition de leur feuille de route, du titre qui la supplée ou de leur carte d'identité, lorsqu'ils ne sont pas en uniforme. llestinterditaux compagnies d'exiger, en route, cette exhibition, lorsque les porteurs de billets militaires sont en uniforme. Art. 8. — Les sous-officiers des armées de terre et de mer, les officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en uniforme ne seront admis à voyager à prix réduit que dans les voitures de 2e et 3° classe. Ils ne peuvent voyager en 1™ classe que dans les trains comprenant uniquement des voitures de cette classe; mais ils doivent, dans ce cas, être pourvus d'une autorisation spéciale donnée par le chef de corps ou de détachement et inscrite par lui sur la feuille de route ou le titre qui la supplée. L'auloriLé compétente reste d'ailleurs seule juge des raisons qui justifient l'exception, et n'est pas tenue de les développer. Seuls les officiers et assimilés seront admis à voyager dans les voitures de 1" classe. Art. 9. — Sauf l'exception prévue au paragraphe 1er de l'article 8, les compagnies sont tenuesde refuser des billets de 1" classe aux sous-officiers, officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en uniforme, quand bien même ceux-ci les réclameraient .sous leur responsabilité personnelle ou offriraient de payer place entière; mais elles doivent satisfaire aux demandes de billets de 1" classe à prix réduit qui leur seraient adressées par des sousofficier, officiers-mariniers, soldats et agents de même rang en habit bourgeois. Art. 10. — Les officiers et assimilés, soit en uniforme, soit en habit bourgeois, peuvent occuper, si bon leur semble, des places autres que celles de lre classe.
TITRE PREMIER. MILITAIRES
OU
MARINS
VOYAGEANT
ISOLÉMENT.
Art. 1". — Sera transporté au prix réduit fixé par les cahiers des charges le personnel qui figure aux états A, B, C et D annexés au présent arrêté. Art. 2. — Tout militaire ou marin, pour obtenir son transport audit tarif sur les chemins de fer, doit présenter une feuille de route. Cette feuille de route peut servir pour un voyage (aller et retour). Lorsque la feuille de route a déjà servi pour un premier voyage (aller et retour), chaque visa délivré ultérieurement par l'autorité compétente (fonctionnaires de l'administration centrale dûment, autorisés, de l'intendance ou du commissariat de la marine, chefs de corps ou de détachement, commandants de place, commandants de dépôts de recrutement et de réserve, sous-préfets, maires), en exécution d'un ordre ou d'une permission de l'autorité militaire, constitue une feuille de route nouvelle donnant droit à un nouveau voyage (également aller et retour). La feuille de route ainsi que les visas successifs indiquent la direction que le titulaire doit prendre. Art. 3. — La feuille de route peut être suppléée par les saufconduits, congés, permissions, ordres de service, ordres d'appel sous les drapeaux ou ordres déroute délivrés par l'autorité compétente désignée à l'article 2, et ce qui est applicable à la feuille de route est également applicable à ces différents titres. Art. 4. — Des cartes d'identité destinées à remplacer la feuille de route ou les titres qui la suppléent peuvent être délivrées par les compagnies de chemins de fer, pour les services de la guerre, de la marine et des colonies, aux officiers ainsi qu'aux fonctionnaires et employés militaires ou de la marine traités comme officiers qui figurent aux états A, C et D annexés au présent arrêté, à l'exception des officiers supérieurs ou subalternes, fonctionnaires et employés militaires ou de la marine traités comme officiers en non-activité, et de ceux appartenant à la réserve. Art. o. — Par exception aux dispositions des articles 2 et 3,