Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 187]

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mesures individuelles rendues, s'il y a lieu, pour des exploitations déterminées. Ainsi que j'ai eu occasion de le dire déjà, dans la discussion à la Chambre des députés à la séance du 9 juin 1894, mon administration examinera avec la plus grande sollicitude les demandes qui pourraient lui être adressées pour l'application de l'article 31, soit par l'exploitant, soit par les ouvriers et employés d'une carrière ; car l'un et les autres peuvent également prendre cette initiative. 11 ne serait pas possible de donner à l'avance les règles de fond à adopter dans chaque cas. Elles dépendront nécessairement des circonstances, des conditions d'introduction de la demande, de l'accord ou des divergences entre les intéressés, des institutions qui pourraient exister et qu'il faudrait transformer. Les demandes qui vous parviendraient devraient, sur votre invitation, faire de la part des ingénieurs des mines l'objet d'une étude attentive. Ils feront connaître en détail la situation des exploitations et celle des institutions de prévoyance dont leur personnel peut actuellement bénéficier. Ils formuleront leurs propositions, et vous aurez à me transmettre leur rapport avec votre avis personnel. Il n'échappera pas aux intéressés qu'il n'y a aucune disposition de la loi qu'ils ne puissent introduire dans leurs exploitations, si tel en est leur désir, par le seul accord de leurs volontés, sans recourir à l'intervention du pouvoir exécutif. § 4. — Si l'on revient aux mines, qui sont donc seules en cause pour l'instant, il faut tout d'abord définir, avec l'article 1", ce qu'on doit entendre par les « ouvriers et employés » auxquels la loi s'applique. § 5. — Les ouvriers comprennent, en premier lieu, sans aucune distinction entre eux, tous ceux du fond tels que les définit la loi du 8 juillet 1890 (*) sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. Mais la loi s'applique aussi aux ouvriers du jour, comme le porte explicitement l'article II ; et la question est de savoir si, parmi ces ouvriers, il faut ranger soit ceux se rattachant exclusivement à l'extraction, comme les receveurs ou machinistes des puits, soit tous ceux occupés par le concessionnaire à un travail, quel qu'il soit, se rattachant plus ou moins directement à l'ex-

(*) Volume de 1890, p. 236.

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ploitation de la mine, soit, enfin, une partie seulement de ceux-là. Il paraît résulter, tant de la discussion qui a eu lieu au Sénat, au sujet de l'article 1er, dans la séance du 16 février 1893, que du texte de l'article 9, dernier paragraphe, qu'il convient de faire ici une disfinction de même ordre que celle devenue classique en matière, soit d'accidents de mines, soit d'occupation de terrains, soit de redevance proportionnelle. Il conviendra donc de retenir comme ouvriers du jour, pour l'application de la loi du 29 juin 1894, tous ceux occupés dans les opérations accessoires se rattachant légalement à l'extraction proprement dite ou s'exécutant dans des lieux, ateliers ou chantiers qui forment des « dépendances légales » de la mine en droit minier. Les « industries annexes » dont parle l'article 9, dernier paragraphe, seront constituées par les autres opérations du concessionnaire ; ce sera par exemple la fabrication du coke, ou celle des agglomérés, par opposition au lavage des combustibles ou à la préparation mécanique des minerais. Il suffit de rappeler ces principes bien connus pour qu'on puisse se dispenser de tout autre détail en vue de l'application. § 6. — D'après les explications échangées à la chambre des députés, dans la séance du 9 juin 1894, la loi est applicable à tous les employés sans distinction dans la hiérarchie, depuis l'ingénieur en chef jusqu'au moindre des surveillants. S'il ne peut y avoir d'hésitation pour les employés du service actif ci-dessus rappelés, il peut ne pas en être de même pour les employés des bureaux. Des considérations analogues à celles exposées au paragraphe 5 de la présente circulaire doivent conduire à une conclusion semblable. 11 ne faut retenir, parmi les employés de cette catégorie, que ceux- dont les écritures, les bureaux ou les occupations les rattachent directement, sur place, à l'exploitation proprement dite de la mine ou aux opérations accessoires qui y sont assimilées. Les employés de bureau se rattachant à l'administration purement financière d'une affaire ou les employés d'une simple agence de vente ne rentreraient pas, au contraire, dans ceux visés par la loi. § 7. — Cette même discussion à la Chambre a établi que le paragraphe 2 de l'article 1" de la loi devait s'entendre en ce sens que la loi ne s'applique aux employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2.400 francs par an, qu'en supposant leurs appointements ramenés à ce chiffre.