Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 188]

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Les versements pour les retraites étant mensuels d'après l'article 2, paragraphe 1", et ceux pour les sociétés de secours devant avoir lieu à chaque paye d'après l'article 6, le moyen le plus pratique de se conformer à cette disposition semble consister, pour les appointements de plus de 2.400 francs, à cesser d'effectuer versements ou retenues dès que leur montant, cumulé depuis le début de l'année, correspond à celui qui résulterait, pour l'année entière, d'appointements de 2.400 francs. Rien n'empêcherait, du reste, les intéressés, sous la sanction éventuelle des tribunaux, de convenir de toute autre règle équivalente. II. PENSIONS DE RETRAITES.

§ 8. — Le titre II, relatif aux pensions de retraites à constituer sur livret individuel, ne demande, pour le moment, aucune explication spéciale si ce n'est sur l'article 5. Cet article prévoit que si un exploitant veut constituer en faveur de ses ouvriers ou employés, ou de leurs familles, des libéralités sous forme de rentes viagères ou temporaires, ou d'indemnités à payer en capital à une échéance ultérieure, le capital formant la garantie de ses engagements devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses visées à l'article 4. L'exploitant doit, en outre, chaque année, par votre intermédiaire, m'adresser le compte rendu des mesures par lui prises pour se conformer à ces prescriptions. Il faut tout d'abord remarquer, au sujet de cet article, qu'il ne s'applique pas, quant au fond, aux cas prévus à l'article 2, dans lesquels, par le fait de l'exploitant seul, ou de l'exploitant et de l'ouvrier agissant simultanément par suite d'accord entre eux, il sera fait, du chef de l'exploitant, à titre permanent ou occasionnel, sur le livret individuel d'un intéressé, un versement supérieur à celui de 2 p. 100 du salaire, fixé par l'article 2. C'est le propre du système du livret individuel d'emporter d une façon continue sa garantie par son seul jeu. Toutefois, si ce n'était pas à titre de libéralité occasionnelle, mais par une convention, par un règlement permanent complétant le contrat de travail, que l'exploitant verserait plus de 2 p. 100, cette convention, ce règlement devrait m'êlre communi-

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qué, par votre intermédiaire, à titre de renseignement, par application de l'article 5. Toute modification ultérieure dans ces arrangements devrait m'ètre communiquée en son temps de la même manière. D'une façon plus générale du reste, l'article 5 ne s'appliquerait pas aux libéralités, sous quelque forme qu'elles fussent accordées, qui n'auraient qu'un caractère purement occasionnel. L'article ne s'applique, comme son texte le porte explicitement, que s'il y a « convention », c'est-à-dire engagement permanent résultant d'un règlement qui forme une sorte de complément du contrat de travail. Une pareille convention, un règlement de cette nature devra tout d'abord, comme il était dit ci-dessus, m'ètre immédiatement envoyé par votre intermédiaire, et ses modifications ultérieures devront m'être communiquées de même. L'exploitant devra, en outre, me saisir annuellement des résultats de l'application de la convention ou du règlement. Ce compte rendu comprendra deux parties : Une première donnera l'état : 1° de toutes les pensions ou rentes en cours de jouissance; 2° de tous les engagements contractés soit pour rentes viagères ou temporaires à servir, soit pour indemnités à payer en capital à une échéance donnée. Cet état indiquera, pour chaque pensionné ou bénéficiaire : 1° ses nom, prénoms, âge, domicile; 2° le montant de sa pension acquise ou en cours d'acquisition, et sa durée, si elle est ou doit être temporaire, ou bien le montant de l'indemnité à toucher avec indication de l'échéance; 3° en tout cas, la valeur actuelle de l'engagement contracté en sa faveur. L'état devra faire connaître les règles et' tables d'après lesquelles auront été calculées ces valeurs. Une deuxième partie du compte rendu donnera le montant des capitaux disponibles ou le détail des valeurs déposées comme garantie des engagements, en indiquant pour chacune des valeurs déposées la base de son évaluation. Les indications sur le montant des capitaux disponibles et sur le détail des valeurs déposées devront être attestées par un certificat, délivré par la caisse dépositaire, qui sera annexé au compte rendu. §9.-11 est utile, Monsieur le préfet, afin d'éviter tout malentendu, de bien marquer la nature et la portée de l'intervention de l'autorité dans l'application de l'article 5. Le législateur n'a pas pu donner et l'administration n'aurait