Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 197]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Les conditions du concours, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part, sont arrêtées par le minisire. Le nombre des places mises au concours est limité à celui des places disponibles ou devant le devenir dans le cours de l'année. Les candidats doivent être Français et avoir vingt-cinq ans au moins et trente ans au plus, le 1" janvier de l'année où a lieu le concours. Toutefois, la limite d'âge de trente ans est reportée à trente-cinq ans pour les agents du ministère des travaux publics comptant au moins cinq ans de services admissibles pour la retraite et à cinquante ans pour les officiers retraités des armées de terre et de mer. Nul ne peut être admis à concourir plus de trois fois. Ait, o. — Le concours consiste en épreuves écrites portant sur les matières ci-après :

et des frais de repas et de découchers fixés par arrêtés ministériels. Art. 8. — L'augmentation des traitements actuels sera immédiatement attribuée aux commissaires de 4° classe. Elle sera accordée aux commissaires des trois autres classes, par des décisions spéciales du ministre, au fur et à mesure des disponibilités budgétaires. Les dispositions relatives aux limites d'âge inscrites au paragraphe 4 de l'article 1er ne seront applicables qu'à partir du ■1" janvier 1897. Art. 9. — Le ministre des

travaux publics est

chargé

de

l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. ! ait à Paris, le 2 juillet 1894.

Rédaction de procès-verbaux et de rapports sur des affaires de CASIMIR-PERIER.

service ; Notions d'arithmétique, de géométrie et de mécanique;

Le Ministre des travaux 'publics.,

Géographie de la France; Législation des chemins de' fer, notions de

Par le Président de la République :

droit pénal et

Louis

BARTHOU.

d'instruction criminelle. Art. 3. — La liste des candidats reçus au concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre, qui pourvoit aux

Décret du Président de la République, du il juillet 1S94, portant rejet de la demande de

emplois vacants suivant l'ordre du classement. Art. 4. — Lés commissaires de surveillance administrative1 des chemins de fer sont répartis en quatre classes, dont les trai-

M. DE

GUIRA.X,

en concession de mines

de suif ure d'antimoine et métaux connexes, sur le territoire des communes de

MAIIVEJOLS

et de

MO.NTRODAT

(Lozère).

tements sont fixés ainsi qu'il suit : 1» 2" 3" 4»

classe classe classe classe

3.200r 2.700 2.300 2.000

Art. S. — Les commissaires débutent nécessairement par la

Décret du Président de la République, du 20 juillet 1894, portant institution de la concession des mines de manganèse de (Ariège).

BRACHY

(EXTRAIT.)

4e classe ; nul ne peut être élevé à la classe supérieure s'il ne compte au moins trois ans dans la classe immédiatement infé-

Art. i". — Il est fait concession à

M.

Albéric de Narbonne-

Lara, des mines de manganèse, comprises dans les limites ci-

rieure. Art. G. — La proportion des emplois de lre et de 4e classe est fixée de la manière suivante : Commissaires de lre clas.se, 1/6" au plus du cadre total ; Commissaires de 4" classe, 2/6c' au moins du cadre total.

Art. 7. — Indépendamment de leur traitement, les commissaires peuvent recevoir, s'il y a lieu, des indemnités de résidence

après définies, communes d'EspIas, arrondissement de SaintGirons; Sentenac-de-Serou, Monlagagne, Larbonl, arrondissement de Foix, département de l'Ariège. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Brachy, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit :. Au nord-ouest, par deux lignes droites, allant : la première du point F, sommet du clocher de l'église d'Esplas, au point A,