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LOIS,
DÉCRETS,
ETC.
Garçons au-dessous de quatorze ans, 10 kilogrammes. Garçons de quatorze à dix-huit ans, 13 kilogrammes. Ouvrières au-dessous de seize ans, 3 kilogrammes.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
Ouvrières de seize a dix-huit ans, 10 kilogrammes.
« 11 est interdit de faire traîner ou pousser par lesdits jeunes ouvriers et ouvrières, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, des charges correspondant à des efforts plus grands que ceux ci-dessus indiqués. « Les conditions d'équivalence des deux genres de ce travail seront déterminées par arrêté ministériel » ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du commerce intérieur, Arrête : La limite supérieure de la charge qui peut être traînée ou poussée par les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dixhuit ans, tant à l'intérieur des établissements industriels que sur la voie publique, est fixée ainsi qu'il suit, véhicule compris : 1° Wagonnets circulant sur voie ferrée : Garçons au-dessous de quatorze ans, 300 kilogrammes.
ADRESSÉES
AUX PRÉFETS,
INGÉNIEURS
DES
MINES, ETC.
MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DIRECTION
HYGIÈNE
ET
DU
COMMERCE
INTÉRIEUR. — BUREAU
SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS. — LOI
SURVEILLANCE
Garçons de quatorze à dix-huit ans, 500 kilogrammes.
AUX
DES
ÉTAIÎLISSEMENTS
DE
DU
DÉPENDANT
L'INDUSTRIE.
12
JUIN
DES
1893. —
MINES.
Ouvrières au-dessous de seize ans, 150 kilogrammes.
M
Ouvrières de seize a dix-huit ans, 300 kilogrammes.
, Ingénieur en chef des mines.
2» Brouettes :
Paris, le 5 juillet 189-1.
Garçons de quatorze à dix-huit ans, 40 kilogrammes.
3° Voitures à trois ou quatre roues, dites : « placières, polisseuses, pousse-à-main » ; Garçons au-dessous de quatorze ans, 35 kilogrammes. Garçons de quatorze à dix-huit ans, 60 kilogrammes.Ouvrières au-dessous de seize ans, 35 kilogrammes. Ouvrières de seize il dix-huit ans, 50 kilogrammes.
4° Charrettes à bras, dites : « haquets, brancards, voitures à bras, etc. » .• Garçons de quatorze.a dix-huit ans, 130 kilogrammes.
Paris, le 31 juillet 1894. V.
LOURTIES.
Monsieur l'Ingénieur en chef, j'ai été saisi de la question de savoir comment serait assurée l'application de la loi du 12 juin 1893 (*) dans les établissements industriels placés sous la dépendance immédiate des exploitations minières, dans lesquels, à ce titre, les ingénieurs des mines sont, aux termes d'instructions antérieures, chargés de surveiller l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 (**). La loi du 12 juin 1893 n'étant pas applicable aux mines et les ingénieurs n'ayant été chargés d'aucune surveillance à cet égard, on s'est demandé si les établissements industriels, annexés en fait aux mines, sans en être des dépendances légales au point de vue du droit des mines, ne devraient pas être inspectés à la fois par ces fonctionnaires pour l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 et par le service de l'inspection du travail pour la loi du 12 juin 1893. (*) Volume de 1893, p. 365. (") Volume de 1892, p. 329. DÉCRETS,
189-i.
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