Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 206]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

l'autorité ou de la compétence du réclamant, soit par son caractère de généralité ou par les conséquences financières résultant de la solution qu'il aurait adoptée, soit enfin par suite d'un désaccord entre le contrôle et la compagnie sur les mesures à prendre, que ce fonctionnaire devra vous envoyer le dossier de l'instruction, par dérogation aux prescriptions de l'arrêté.précité. Vous me le transmettrez ensuite avec votre avis personnel, et ces plaintes feront l'objet de décisions ministérielles, que vous aurez à communiquer hiérarchiquement aux fonctionnaires et agents du contrôle intéressés. Il importe d'ailleurs que le public soit mis à même de constater que les réclamations régulièrement formulées, conformément à l'ordonnance de 1846, sont toujours instruites. A cet effet, il conviendra de généraliser une mesure appliquée sur certains réseaux, en faisant inscrire une analyse très succincte des résultats de l'instruction, par les soins du commissaire de surveillance administrative, sur une colonne spéciale du registre à la disposition du public. Cette inscription devra être faite sous huitaine au plus, à daterdu jour où le commissaire aura eu connaissance de la suite intervenue. La note à inscrire sera rédigée par l'ingénieur en chef du contrôle pour les instructions closes par lui. Pour les réclamations qui m'auront été transmises, elle sera portée sur la décision ministérielle rendue à leur sujet. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc.

application de l'article 29 de la loi du 29 juin 1894 (*) et public au Journal officiel du 26 juillet. Ce règlement édicté tout d'abord les dispositions nécessaires pour l'application des articles 23 et 24 de la loi, en spécifiant la procédure suivant laquelle un accord régulier peut s'établir entre les exploitants et les ouvriers ou employés pour la transformation des anciennes caisses, et la procédure qui leur permettra de saisir la commission arbitrale ; le règlement fixe ensuite quelques dispositions sur le fonctionnement de cette commission; il stipule enfin le mode de nomination du mandataire collectif prévu par l'article 27 de la loi. Vous remarquerez, monsieur le Préfet, que le décret n'appelle l'administration à intervenir sur tous ces points que pour des transmissions à assurer (art. 14) ou des notifications à signifier (art. 21). Il s'agit essentiellement, en effet, dans tout cela, de règlement ou de transformation de droits privés ; on était dans le domaine des relations privées; on devait rester sous l'empire des règles du droit privé, avec la sanction, en cas de dissentiment entre intéressés, des décisions des tribunaux civils. En dehors de ce qui touche à cet organisme spécial que constitue la commission arbitrale, le règlement ne devait donc se préoccuper que d'assurer la régularité des procédures, dans l'ordre d'idées qui vient d'être indiqué. Si donc je n'avais à donner des instructions que pour les cas dans lesquels vos fonctions ou celles des ingénieurs des mines vous appelleront les uns et les autres à intervenir officiellement, je pourrais me dispenser de tout autre commentaire. Mais la transformation des antiques institutions de prévoyance, dont nos mines avaient été jusqu'ici dotées, ne laissera pas, dans la complexité de leurs statuts, de soulever de nombreuses questions sur lesquelles les intéressés voudront avoir votre avis. Dans d'autres cas, votre légitime influence ou celle des ingénieurs des mines pourra utilement s'exercer pour apaiser des discussions et éviter des conflits. Tel est le motif pour lequel je crois utile de vous donner quelques explications sur les points principaux auxquels touchent, tant le titre IV de la loi du 29 juin 1894, que le règlement du 25 juillet. Je m'abstiendrai, toutefois, de toute interprétation sur des questions qui rentreraient spécialement dans la compé-

Le Ministre des travaux publics, Louis

CAISSES ENVOI

DE DU

SECOURS

ET

DE

RETRAITES

DES

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION

BARTHOU.

OUVRIERS MINEURS. —

PURLIQUE

DU

25

JUILLET

1894. A M. le Préfet du département d Paris, le 30 juillet 1894.

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre le règlement d'administration publique du 25 courant (*), rendu par

(*) Voir suprà, p. 398.

(*) Voir suprà, p. 338.

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