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comme des règlements d'une entreprise et de ses usages, que pourra seul donner le tribunal civil, à la diligence des intéressés, agissant individuellement ou par le mandataire collectif de l'article 27 de la loi et du titre III du décret du 25 juillet. En tous cas, ni la loi, ni ce décret n'ont prévu que la commission arbitrale put être saisie de questions intéressant les anciennes institutions patronales. Ce n'est que pour les caisses, c'est-à-dire les institutions de prévoyance du second genre, que cet organisme peut légalement fonctionner. § 7. — La transformation de ces caisses doit s'opérer d'après les principes des articles 23 et 24 de la loi, et en suivant la procédure détaillée au titre Ier du décret du 25 juillet. C'est seulement en se conformant à ces prescriptions que la décision de la majorité des ouvriers et employés liera légalement leur universalité. § 8. — L'approbation de ces dispositions comporte diverses observations utiles à mentionner ici. § 9. — La procédure prévue au décret du 25 juillet met en jeu le conseil d'administration de la caisse ; il faut entendre par là, au cas où il n'y aurait pas d'organisme statutairement constitué sous ce nom, celui qui remplit les fonctions habituellement dévolues aux conseils d'administration de pareilles institutions. § 10. — Vous remarquerez que l'article 4 du décret du 25 juillet donne le droit de vote aux femmes comme aux hommes. En ne stipulant pas, comme à l'article II de la loi, que les électeurs devaient être français, le décret a voulu marquer implicitement que les étrangers pouvaient voter. La raison en est qu'il s'agit de vote d'ordre et de forme essentiellement privés, sur des droits privés et notamment sur des droits acquis ; on ne pouvait pas admettre en de pareilles conjonctures l'exclusion des étrangers. § 11. — Le décret du 25 juillet, après avoir organisé les divers votes qui interviennent suivant les circonstances, n'a rien dit, pas plus que la loi d'ailleurs, sur leur contentieux. Ce sont donc les principes généraux qui doivent être appliqués, et toutes contestations sur la validité de quelqu'une de ces opérations devraient être déférées à la juridiction ordinaire, sous le bénéfice de l'article 27 de la loi. g 12. — Des contestations pourront s'élever, d'un ordre analogue à celles que je mentionnais au paragraphe 6 pour les institutions patronales, sur la nature des avantages dont peuvent jouir les uns et qu'ont pu escompter les autres. Constituenl-
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ils des engagements contractés par la caisse ? Sont-ce de simples libéralités n'entraînant pas engagement pour elle? Il appartient tout d'abord aux intéressés, agissant dans les formes prévues par le décret du 25 juillet, de résoudre la question par le nouveau règlement. Dans ces formes, ils ont légalement la faculté de faire une novation et de résoudre souverainement, par le règlement arrêté pour l'avenir, toutes les contestations que le passé aurait pu soulever. A défaut d'accord entre les intéressés, la question serait résolue, soit par la Commission arbitrale si on recourt à elle, soit parles tribunaux s'ils doivent être finalement saisis de la liquidation. § 13. — Qu'il s'agisse d'institutions patronales ou de caisses, l'exploitant sera ou pourra être appelé à prendre, pour assurer leurs transformations, des engagements de nature variable ou de portée diverse, qui ne laisseront pas d'avoir, en fait, de grandes analogies avec ceux prévus à l'article 5 de la loi du 29 juin 1894. Mais il est essentiel de remarquer que cet article ne s'applique pas en pareille occurrence. Son texte, comme la place qu'il occupe dans la loi, indique de la façon la plus nette qu'il ne concerne que les conventions à faire dans l'avenir pour compléter le système du livret individuel du titre II de la loi, mais point les conventions faites dans le passé dont s'occupe le titre IV de la loi, pour les confirmer ou les transformer par suite de conventions spéciales se substituant aux anciennes.
Telles sont, monsieur le préfet, les indications qu'il me paraissait utile de porter dès aujourd'hui à votre connaissance, au sujet de la transformation des anciennes institutions. Si, sur quelque point spécial touchant ce sujet, ou ceux dont traitait ma circulaire du 30 juin, vous aviez besoin de renseignements complémentaires, je m'empresserais, sur votre demande, de vous les transmettre. En dehors du règlement que je vous adresse aujourd'hui et que nécessitait le titre IV de la loi du 29 juin 1894, il a paru utile de compléter la loi par un autre règlement d'administration publique, relatif à la constitution des retraites et au service des livrets individuels, dont la loi s'occupe dans son titre II. Il faut, en effet, combiner les dispositions de la nouvelle loi avec celles de la loi du 20 juillet 1886 et du décret du 28 décembre 1888, qui fixent le régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Je pense pouvoir vous adresser à bref délai ce règlement,