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JURISPRUDENCE.
gnie d'Anzin devra être imposée, pour les années 1883, 1884 cl 1885, d'après les produits nets de 1.276.783', 18, — 1.020.643%, — 542.545',24 et mette à la charge de la compagnie tous les frais des deux expertises auxquelles il a été procédé en première instance et en appel; Vu le mémoire en défense produit par la Compagnie d'Anzin, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus,le 14 novembre 1893, et tendant à ce que le conseil adopte purement et simplement les conclusions des experts et mette les frais d'expertise à la charge de l'Administration; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 21 avril 1810 et 29 décembre 1884; Ouï M. Lagrange, auditeur, en son rapport; Ouï M" Sabatier, avocat de la Compagnie des mines d'Anzin, en ses observations ; Ouï M. Le Vavasseur de Précourt, maître des [requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le conseil d'État, que les dépenses réelles occasionnées àla Compagnie d'Anzin par le service de ses embranchements, entre les fosses et la ligne de Somain à la frontière belge, se sont élevées à 639.523f,76 en 1882, 664.498f,56 en 1883 et 494.244f,83 en 1884; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que la compagnie précitée sera imposée à la redevance proportionnelle sur les mines d'après un produit net de 1.276.782f,88 pour l'année 1883, — 881.212f,28 pour l'année 1884, — 468.219f,46 pour l'année 1885. Sur les frais d'expertise; Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en partageant par moitié, entre l'Administration et la Compagnie d'Anzin, les frais des deux expertises auxquelles il a été procédé; Décide : Art. 1". — La Compagnie d'Anzin sera imposée à la redevance proportionnelle sur les mines d'après un produit net de 1.276.782f,88 pour l'année 1883, — 881.212f,28 pour l'année 1884, — 408.219f,46 pour l'année 1885. Art. 2. — Il est accordé à ladite compagnie décharge de la différence existant entre la redevance proportionnelle à laquelle elle avait été primitivement assujettie et celle dont elle est passible en vertu de la présente décision.
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jrt_ 3. _ L'Administration et la Compagnie d'Anzin supporteront, chacune pour moitié, les frais de l'expertise à laquelle il a été procédé devant le conseil de préfecture et ceux de l'expertise qui a été ordonnée par le conseil d'État, ces derniers liquidés à la somme de 1.798(,15, dont 971f,85 pour le sr Prun, et 826f,25 pour le sr Soubeiran. ^rt_ 4. — ijes arrêtés susvisés du conseil de préfecture du département du Nord, en date du 17 février 1887, sont réformés, en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision. Arl, g. — Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.
CARRIÈRE SOUTERRAINE. — OPÉRATIONS DE SAUVETAGE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT, EFFECTUÉES PAR LES SOINS DE L'ADMINISTRATION. — FRAIS MIS A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT. —
(Affaire
TAUPIN.)
Décision au contentieux du 20 juillet 1894. (EXTRAIT.)
Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés au nom de l'État par le ministre des travaux publics, ensemble l'avis du conseil général des mines, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les G avril et 10 juin 1892, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, du 4 mars 1892, par lequel le conseil de préfecture du déparlement de Seine-et-Marne a condamné l'État à rembourser au sr Émile-François Taupin, plâtrier, une somme de 468 francs, recouvrée sur lui par voie administrative, pour couvrir l'État des frais du sauvetage exécuté, le 17 octobre 1889, àla suite d'un accident survenu dans la carrière exploitée par ledit sr Taupin ; Ce faisant, attendu que le point où Derlon, ouvrier du sr Taupin a été tué, sis à 15 mètres en deçà de son chantier, faisait partie de l'ensemble de la carrière exploitée; qu'il résulte de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813 que les exploitants sont responsables de tout accident qui se produit dans les lieux sur lesquels porte leur exploitation; qu'aux termes de l'article 20 du décret sus-daté les dépenses qu'exigent les secours