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à la Société des mineurs, indemnités dont les Houillères de Rive-de-Gier étaient alors responsables comme concessionnaires, ci : 6i.205f,60, que la défenderesse prétend n'être pas à sa charge; 6U Travaux de consolidation, ci : 38.583',40, pour lesquels elle oppose le môme moyen de défense. Attendu, sur le premier et le troisième points, que c'est une simple vérification à ordonner; Attendu, sur le second, qu'il suffit de donner acte aux Houillères de la déclaration de la Société des mineurs qu'elle est prête à payer sauf taxe; Attendu, sur le quatrième, que tout en articulant qu'ils viennent de régler amiablcment et le jour même de l'audience les redevances Berlier et Puy-du-Bozeil, la Société des mineurs ne justifie pas avoir réglé celles dues aux consorts Chambeyron; Qu'il convient de faire vérifier si ces règlements ont été complètement faits par les experts qui vont être désignés ; Attendu, sur le cinquième chef, qu'une expertise s'impose; Que, dès maintenant il n'est pas possible de savoir si les règlements amiables se réfèrent à des dommages provenant des travaux de la Société des mineurs ou de la Société des houillères et que celle-ci devra faire devant les experts les justifications nécessaires ; Qu'il est seulement indispensable, pour préciser sur quels points doivent porter les investigations des experts de poser dès maintenant les principes qui serviront de base à la décision future et de rappeler les effets juridiques que produit la substitution à titre onéreux d'une Société minière : 1" soit à l'égard des propriétaires de la surface; 2° soit à l'égard des parties contractantes relativement aux dommages causés par l'exploitation; Que si les dommages se sont révélés entiers avant la prise de possession, c'est évidemment la première société qui en est responsable ; Que s'ils se révèlent à une date postérieure et s'ils ont pour cause exclusive les travaux de l'exploitation nouvelle, aucun doute, c'est la seconde; Que s'ils ont pour cause unique les travaux anciens, c'est encore la société détentrice qui est responsable vis-à-vis du propriétaire de la superficie, parce qu'elle est elle-même propriétaire du dessous, qu'elle a toutes les galeries sous sa surveillance, qu'elle seule peut y pénétrer, qu'elle a l'obligation de les visiter, de les réparer et qu'on est responsable du préjudice occasionné par les choses qu'on a sous sa garde;
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Qu'elle a, néanmoins, contre l'auteur des Iravaux un recours en garantie; Que ce recours peut être utilement exercé tant qu'il n'est pas démontré par l'ancien concessionnaire que celui qui l'a remplacé a commis des fautes ou des négligences qui ne sauraient s'induire des mouvements du sol seuls, parce qu'il est impossible de les éviter et qu'ils sont la conséquence pour ainsi dire nécessaire de toute exploitation; Que s'ils ont à la fois pour cause les travaux antérieurs et les travaux postérieurs à la prise de possession, la responsabilité se répartit proportionnellement entre les deux sociétés soit directement, soit par la voie du recours en garantie; Attendu, sur le sixième chef, que les mêmes observations s'appliquent aux prétendus travaux de consolidation et que les mêmes constatations doivent être faites par les experts; Attendu, sur les dépens, qu'ils doivent être réservés. Par ces motifs : Avant de statuer au fond et tous droits et moyens des parties étant expressément réservés sauf en ce qui concerne les principes qui serviront de base aux travaux des experts, Nomme d'office, faute par les parties d'en convenir dans le délai de la loi, MM. N.., N.. et N.., à l'effet, serment préalablement prêté devant le président ou le juge en ordre, de vérifier : 1° Si la Société des houillères de Rive-de-Gier a réellement payé, pendant la période qui s'est écoulée du 2 septembre 1886 au 31 décembre 1890 une somme de 6.186f,21 pour la part qui incombait à la Société des mineurs du Gier dans la dette commune de la Société générale des mines de la Loire ; 2° Si elle a versé, pour ladite Société, 261f,39 pour les impôts; 3° Si de son côté, la Société des mineurs a désintéressé complètement les consorts Berlier, les consorts Puy-du-Bozeil et les consorts Chambeyron des redevances à l'occasion desquelles des instances ont été introduites contre la Cie des houillères, de vérifier quelles indemnités amiables ont été payées dans la même période par la Société des houillères de Rive-de-Gier aux propriétaires delà surface, après avoir recherché pour chacune d'elles : I. — Si elles se réfèrent à des dommages à la surface qui se sont produits dans le périmètre ou à une distance suffisamment rapprochée du périmètre d'une des douze concessions cédées; H. — En cas d'affirmative, si ces dommages se sont complètement révélés avant le 2 septembre 1886, auquel cas la Société des houillères était seule responsable;