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JURISPRUDENCE.
Si s'étant révélés du 2 septembre 1886 au 31 décembre 1890 ils ont pour cause exclusive, les travaux de l'exploitation de la Société des mineurs, auquel cas la responsabilité incombait à elle seule ; Ou, s'ils ont pour cause unique les travaux anciens de la C" des houillères, auquel cas il ne serait rien dû par la Société des mineurs, à moins que la demanderesse ne prouvât la négligence ou la faute de ladite Société dans l'entretien des travaux; Ou, enfin, s'ils ont à la fois pour cause les travaux anciens ou les travaux exécutés depuis le 2 septembre 1886, auquel cas la responsabilité se répartirait proportionnellement aux dommages ; De dire ensuite, en prenant ces bases pour donner leur avis, quelles sommes auraient été réservées à l'acquit de la Société des mineurs par la Société des houillères de Rive-de-Gier, à quelle occasion, à quelle époque, et de préciser quel serait en définitive le montant exact de la créance de celte dernière, si elle est réellement créancière; Leur donne une mission identique en ce qui concerne les réparations et travaux de consolidation; Dit que, pour accomplir cette mission, les experts auront les pouvoirs les plus étendus; qu'ils sont autorisés à s'entourer de tous renseignements, à entendre tous témoins, à consulter les livres de la société, etc.. Leur donne un délai de six mois pour déposer leur rapport et en cas de refus, retard ou empêchement, autorise le président à les remplacer sur simple requête de la partie la plus diligente.
II. — Arrêt rendu, le 21 juin 1893, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Attendu que les dommages causés à la surface par une exploitation minière ne peuvent engager la responsabilité définitive que de ceux qui les ont causés; Qu'à la vérité cette règle peut être modifiée parles conventions; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats de la convention de 1886, de son exécution, du caractère de la cession, que non seulement la Société civile des mineurs du Gier, lors de la cession à elle consentie par la Société des houillères de Rivede-Gier, n'a pas pris un engagement de cette nature; qu'elle a au
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contraire entendu formellement laisser à la Société des houillères l'entière responsabilité des travaux par elle opérés avant cette cession et des dégâts qui pourraient en être la suite, ne voulant prendre à sa charge que ceux qui pourraient provenir de sa faute, de sa négligence ou de ses propres travaux. Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; Par ces motifs; La Cour, après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le tribunal civil de SaintÉtienne, le 14 mars 1892. Condamne la Société des houillères de Rive-de-Gier à l'amende et aux dépens.
III. — Arrêt rendu, le 24 juillet 1894 par la Cour de cassation [Chambre des requêtes). (EXTRAIT.)
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation, par fausse application, des articles 1382,1383, 1641, 1642 et 1134, Code civil de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, de l'article 1351, Code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu que la convention de 1886 par laquelle la Société des houillères de Rive-de-Gier a abandonné à l'association des mineurs du Gier douze concessions de mines sur les dix-sept qu'elle exploitait, n'a constitué ni une libéralité, ni une vente, mais un contrat innoiné suffisant pour lier les parties; que l'exécution de ce contrat ne tombe pas sous le coup des articles 1641 et 1642, Code civil; Attendu qu'en interprétant, sans la dénaturer, la convention de 1886, la cour d'appel a pu souverainement déclarer que la substitution complète de la Société des mineurs dans tous les droits et charges inhérents aux concessions cédées, avait laissé à la Société des houillères l'entière responsabilité des travaux par elle opérés avant la cession, ainsi que des dégâts qui pourraient en être la suite ; que l'arrêt attaqué dûment motivé n'a violé aucun des textes susvisés; Par ces motifs, rejette.