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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
point D au clocher de Somn1erv4ll.gr, arrêtée au point E, où elle rencontre une perpendiculaire à la ligne droite joignant les clochers de Sommerviller et de Lenoncourt; cette perpendiculaire étant élevée en un point pris sur la dite ligne, à 1.573 mètres de la rive septentrionale du canal de la Marne au Rhin, en se rapprochant de Lenoncourt (la ligne DE formant la limite est de la concession des Rosières-aux-Salines, étendue par décret du 17 février 1881)0; Au sud-est et au sud : 1° Par une ligne droite joignant ledit point E au point F, où la ligne droite joignant les clochers de Haraucourt et de Drouville rencontre la limite des communes de Haraucourt et de Gellenoncourt; 2° Par une partie F G de la ligne droite joignant le point F à la bifurcation des chemins de Crévic a Serres et de Maixe à Drouville, arrêtée au point G, où elle rencontre le bord sud-est du chemin de Haraucourt à Drouville (la ligne E F G formant la limite nord-ouest et une partie de la limite nord-est de la concession de Sommerviller, étendue par décret du 17 mai 188C ("); 3° Par une ligne droite joignant ledit point G au point 11, intersection du bord septentrional du chemin de Drouville à Saintc-Libaire, avec le bord occidental du chemin des Charmilles; A l'est, par une ligne droite joignant ledit point II au poinl A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, soixante-six hectares (466ha). Art. 3. —■ Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au sel, qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Drouville. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les fermes ordinaires, soit à la Société concessionaire des mines de Drouville, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de (0 fr. 10), par hectare de terrain compris dans la concession.
SUR LES MINES, ETC.
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Art 5. — La société concessionnaire se conformera aux disposition du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut, renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. [conforme à l'article (i du décret du 15 février 1894, instituant la concession des mines de sel gemme de Poligny (Jura). Voir suprà, p. 52.] Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais delà société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des financés, sont chargés, etc. Fait à Paris, le 24 novembre 1894. CASI.MU'.-PEUIEK.
P.ar.le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, Louis
BAP.TIIOL'.
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
DE
DROUVILLE
conforme au cahier des charges de la concession de Poligny (Voir suprà, p. 55). Art. 1". — Délai d'abornement : Trois mois. Art. i. — Zone d'interdiction de l'exploitation du sel par dissolution aux abords : 1° des chemins de fer, 500 mètres; 2° des canaux, 250 mètres. Art. 6. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau (travaux soulenains) : 10 mètres. Art. 7. — Zone de protection des chemins de fer (exploitation par galeries) : 10 mètres..
Dicret du Président de la République, du 26 novembre 1894, portant institution de la concession des mines de zinc, plomb, argent et autres métaux connexes de GRIMAUD (Var). (EXTRAIT.)
(*) Volume de 1881, p. 10. (**) Yolume de 1886, p. 176.
Art. \tr. — Il est fait concession à la Société anonyme des mines des Bonnettes, des mines de zinc, plomb, argent et auDÉCRETS, 1894. 36