Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 260]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

518

519

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

très métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Grimaud et de la Garde-Freinet, arrondissement de Draguignan, département du Var. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Grimaud, est limitée, conformément au plan annexé au pré-

Art. 7. — Est rejetée la demande de la Société anonyme belge des mines de Vaucron, tendant à obtenir une concession de mines de zinc, plomb, argent et autres métaux connexes, sur le territoire des communes de Grimaud et de la Garde-Freinet, arrondissement de Draguignan, déparlement du Var. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession.

sent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite A B, allant du point A, angle sud-est de la Chapelle de Saint-Clément, n" 1148 du plan cadastral, section E, des Vernades, commune de la Garde-Freinet, au point B angle sud-ouest de la maison Pontasson, n° 19, section F, de Mourete, commune de Grimaud; A l'est, par une ligne droite B C, allant du point B, ci-dessus défini au point C, angle sud-est de la pile nord du pont sur la rivière de Giscle, établi pour le chemin vicinal de Collobrières à Grimaud ; Au sud, par une ligne droite C D, allant du point C, ci-dessus défini, au point D, angle nord-est de la maison des Sinières, n° 1403, section F, de la Court, commune de la Garde-Freinet; A l'ouest, par une ligne droite joignant le point précédent D, au point A de départ; Lesdiles limites renfermant une étendue superficielle de huit cent trente-six hectares (8361,a). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au zinc, plomb, argent et autres métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Grimaud. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Grimaud, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession , etc. [conforme à l'article 7 du décret du 8 mars 1894, instituant la concession de Bellevue (Meurthe-et-Moselle). Voir suprà, p. 76.]

Art. 9. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances, sont chargés, etc. Fait à Paris, le 26 novembre 1894. CASIMIR-PERIER.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, Louis

BAKTHOU.

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

GRIMAUD

conforme au cahier des charges de la concession de Bellevue (voirsuprà p. 80).

Art. I". — Délai oVabornement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Arrêté ministériel, du 27 novembre 1894, fixant les conditions d'admission dans le commissariat de surveillance des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu les arrêtés du 10 février 1878, titre II, du 1er mars 1878, du 21 octobre 1879, du 25 juin 1880, du 6 décembre 1887; Vu le décret du 2 juillet 1894 (*) et spécialement les articles 1", i et 3 portant ce qui suit :

(*) Voir suprà, p. 391.