Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 284]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. il. — Si le concessionnaire veut occuper dans l'étendue du p rimèlre concédé des terrains à l'état de culture ou sur lesquels se trouveraient des habitations permanentes pour y installer ses chantiers ou constructions, il ne pourra le faire qu'après s'être préalablement entendu avec les intéressés et en cas de refus de ces derniers, il sera statué par le gouvernement tunisien qui désignera un expert de son choix pour apprécier si les nécessités de l'exploitation exigent réellement l'occupation de ces terrains. Cet expert fixera la juste indemnité qui serait à payer aux intéressés, en raison du préjudice causé par l'occupation de leurs terrains et cette occupation ne pourra avoir lieu par le concessionnaire qu'autant qu'il y aura été autorisé par le gouvernement, et qu'il aura payé la somme fixée par l'expert. Art. 12. — Le concessionnaire pourra disposer librement et sans avoir rien à payer au gouvernement pour les travaux de la mine, la construction et l'entretien des bâtiments, ateliers et usines qui en dépendront, ainsi que pour le chauffage et les usages domestiques des ouvriers employés par lui sur la concession, des bois et broussailles qui se trouvent dans l'étendue de la concession, abstraction faite cependant des bois d'oliviers ou des forêts appartenant à des tiers et sans qu'il puisse restreindre les droits d'usage des habitants de la contrée. Il pourra de même prendre sans redevance dans toute l'étendue de la concession, les matériaux de construction, pierres, sable, chaux, argile, dont il pourra avoir besoin pour son entreprise, mais il ne pourra s'opposer à ce que les habitants de la contrée, ou des tiers autorisés, puissent également extraire ces matériaux de la montagne du Reças, tant que leurs travaux ne seront pas de nature à entraver la marche de son exploitation. Art. 13. — Le concessionnaire n'aura à payer aucun droit à la douane d'importation pour les instruments et machines qu'il fera venir de l'étranger et qui seront destinés aux travaux de la mine ou aux ateliers et usines en dépendant, sous la réserve que ces objets recevront réellement celte destination, ce que le gouvernement pourra faire vérifier à toute époque par ses agents; et qu'ils ne seront ni détournés, ni cédé d'une manière quelconque, ni vendu dans la Régence, même après un certain temps d'emploi, sans acquitter la taxe d'importaliou dont ils auraient été exonérés à l'entrée. Si des fraudes venaient à être constatées, elles donneraient lieu à des poursuites et revendications d'usage de la part du gouvernement.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 14. — Le concessionnaire devra tenir constamment à jour, dans le bureau de son administration, établi sur la concession, un registre de contrôle de tous les ouvriers employés par lui, mentionnant leurs noms, qualité, origine et les dates de leur entrée ou de leur renvoi. Les agents du gouvernement auront le droit de se faire représenter ce registre à toute époque et d'en contrôler les indications en visitant tous les chantiers, ateliers et bâtiments, et en faisant au besoin l'appel des ouvriers. Le gouvernement pourra exiger le renvoi immédiat de tout ouvrier dont le nom ne serait point porté, avec les annotations qui le concernent, sur le registre du contrôle. Art. 15. — Il sera perçu par le gouvernement, à titre de redevance, le dixième du produit brut de l'exploitation et ce prélèvement sera fait en nature par des agents que le gouvernement désignera, avant l'entrée, dans les dépôts ou magasins, qui devront être établis sur la concession, des minerais préalablement amenés à l'état marchand et provenant soit directement de la mine, soit des ateliers de préparation mécanique. Ces dépôts devront être concentrés sur un seul point, de manière à rendre la surveillance facile, et ils seront les points de départ obligés de toutes les expéditions de minerais, soit pour la vente au dehors, soit pour l'envoi aux usines. Les existences en minerais, qui seraient laissées en dehors, soit sur le carreau de la mine, soit dans les ateliers et lieux intermédiaires, seront toujours considérées comme n'ayant pas encore supporté le prélèvement du dixième et ne pourront recevoir de destination qu'après avoir passé par le dépôt central. Les minerais expédiés des dépôts n'auront à supporter aucune taxe nouvelle quelle que soit la destination que leur donne le concessionnaire, soit qu'il les traite dans ses usines et fourneaux, soit qu'il les vende dans l'intérieur de la Régence ou qu'il les exporte au dehors. Art. 16. — Le concessionnaire sera tenu de construire à proximité de l'entrée des dépôts de minerai, un bâtiment spécial dont le gouvernement aura la jouissance gratuite et qui devra se composer de deux pièces, l'une servant de bureau pour les agents préposés au prélèvement de la taxe et l'autre de magasin. Ce bâtiment devra être construit en maçonnerie de chaux et sable, couvert en terrasse et pourvu de grilles aux fenêtres. Chaque pièce aura au moins 25 mètres carrés de superficie en dedans des murs. Art. 17. — Pour assurer, dans une période de temps convenable, le développement en profondeur et dans l'intérieur de la mon-