Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 285]

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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS

tagne, des travaux d'exploitation de la mine du Reças, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance, de tous les droits qui lui sont conférés par le présent acte de concession, d'exécuter dans un délai de trois années à courir de l'origine de la concession les travaux préparatoires suivants : 1° A partir du point le plus bas de la paroi sud de la grande excavation à ciel ouvert où les travaux ont été concentrés en 1876 point A du croquis annexé a l'acte de concession, ou si le concessionnaire le juge préférable, à partir d'un point quelconque de la paroi sud de l'excavation souterraine contiguë creusée par les anciens à l'ouest de la précédente, et au niveau du sol de cette dernière excavation, points 13, B', B" du même croquis, il sera tracé horizontalement ou avec une rampe maxima de 0m,002 par mètre, une galerie au rocher de 2 mètres de hauteur sur lm,7:i de largeur moyenne et qui sera dirigée vers l'intérieur de la montagne en restant toujours comprise dans l'espace angulaire limité par deux lignes droites tirées à partir de son entrée, l'une vers le sud-ouest magnétique et l'autre vers le sud-est. Cette galerie devra être tracée jusqu'à ce que son front soit arrivé à 70 mètres de dislance en ligne droite du point constituant son origine où le percement aura été effectué. Dans l'espace angulaire limité par les directions sud-est et sud-ouest ci-dessus indiqué, le concessionnaire pourra donner à cette galerie telles directions partielles ou générales qu'il jugera le plus profitable à ses intérêts, soit qu'il s'attache à suivre les traces de minerai, soit qu'il perce directement au rocher; mais quel que soit le développement total en résultant pour la galerie ainsi tracée, il restera rigoureusement tenu de parvenir jusqu'à 70 mètres de distance en ligne droite du point de départ; 2° Une seconde galerie, de même dimension et de même pente ayant son origine dans la petite galerie commencée en 1876 à la base de l'escarpement calcaire, située au nord-est de la grande excavation à ciel ouvert, point C du même croquis, sera tracée dans une direction voisine à 15° près du sud-ouest magnétique et poussée de même jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à la distance de 60 mètres en ligne droite de son point de départ. Si le concessionnaire le juge convenable, il pourra s'établir à un niveau inférieur de 10 mètres de plus à celui de la petite galerie ci-dessus désignée pourvu que la galerie exécutée par lui suive la direction assignée et que son front d'avancement soit amené jusqu'à la distance de 70 mètres en ligne droite de son origine.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 18. — En dehors do ces travaux préparatoires dont l'exécution est obligatoire dans le délai de trois années, le concessionnaire pourra faire tous autres travaux de recherches ou d'exploitation qu'il jugera utiles, sans qu'il puisse alléguer de leur exécution et de leurs résultats pour restreindre les travaux ci-dessus qui lui sont prescrits. Art. 19. — Dès que le concessionnaire commencera ses travaux préparatoires, il devra en informer le gouvernement pour qu'il soit procédé à la reconnaissance des lieux et que l'on reporte sur un plan spécial, les points précis qui auront été choisis par lui de préférence, dans les limites qui lui sont imposées, pour point d'origine des galeries qu'il devra exécuter. Ce plan spécial dont une copie sera remise au concessionnaire et l'original conservé par le gouvernement, sera établi soit par une personne désignée d'un commun accord par le gouvernement et le concessionnaire, soit par trois experts qui seront nommés et qui procéderont comme il est dit à l'article suivant. Art. 20. — A l'expiration du délai de trois années, à partir de la date de la présente concession, il sera procédé au récolement des travaux dont l'exécution est prescrite au concessionnaire. A cet effet, trois experts seront nommés, l'un par le gouvernement tunisien, l'autre par le concessionnaire et le troisième choisi à la majorité des voix par les trois représentants de l'Angleterre, de la France et de l'Italie accrédités auprès du gouvernement tunisien. Dans le mois qui suivra la nomination des experts et au jour qui sera fixé soit d'un commun accord, soit par le troisième expert, il sera procédé à la visite des travaux faits par le concessionnaire et les experts rédigeront un seul rapport dans lequel ils se prononceront, à la majorité des voix, sur la question de savoir si les conditions prescrites au concessionnaire ont été ou non remplies. L'absence d'un des experts ne pourra invalider les opérations faites par les deux autres, s'il a été préalablement dûment convoqué au moins huit jours à l'avance. Art. 21. — S'il est reconnu par le rapport des experts que le concessionnaire n'a pas exécuté dans toute leur étendue les travaux préparatoires prescrits par le présent acte de concession ou qu'il a négligé d'aviser le gouvernement du commencement de ses travaux, ce qui aurait empêché d'établir la situation primitive des lieux et l'emplacement précis des points d'origine des galeries, le concessionnaire sera déclaré déchu de tous les droits qui lui seront conférés par le présent acte de concession