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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 7. — En cas d'accidents survenus dans une des mines concédées, par quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, le concessionnaire sera tenu d'en donner aussitôt connaissance a l'administration. Celle-ci prescrira toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir les suites, et les fera au besoin, exécuter d'office aux frais du concessionnaire. Art. S. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée, a la surface, par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, s'il n'en a obtenu l'autorisation de l'administration, la compagnie du chemin de fer entendue. Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois d'octobre (adjemi), le concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière k pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par le service des mines. Le concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et -i renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'eu faire la déclaration a l'administration et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera statué par l'administration, qui ordonnera, s'il y a lieu, l'es dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'elle estimera nécessaires. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office, k la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. 11. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, suivant le mode qui sera prescrit par l'administration. Eu cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office, a la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et k jour sur chaque mine. 1° Les plans et coupes des travaux souterrains dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre ; 2" Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation, dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc., etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; i" Un registre d'extraction et de vente.
Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents du service des mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Art. 13. — Si les gîtes k exploiter se prolongent hors do la concession, l'administration pourra ordonner, le concessionnaire entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'administration qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou enlamés par un ouvrage quelconque, que dans le cas où l'administration, après avoir entendu le concessionnaire intéressé , aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé l'administration autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 1-4. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines de deux concessions, pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, le concessionnaire entendu. Art. 15. — Si des gîtes de minerais, autres que le minerai de fer, compris dans l'étendue de la concession, deviennent l'objet d'une concession particulière accordée k des tiers, le concessionnaire des mines de Ras-er-Radjcl, liou-Lanague, Djebcl-Bellif et Ganara, sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, si cola est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou a dire d'experts. Art. 16. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaires pour parer k toute éventualité. Art. 17. — Il sera procédé a l'égard du concessionnaire ainsi qu'il est dit ii l'article 6, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, s'il n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, s'il n'adressait pas k l'administration, dans les délais fixés, les plans prescrits, ou s'il présentait des plans qui seraient reconnnus inexacts ou incomplets par le service des mines. Art. 18. — La redevance totale k l'État sur les mines concédées est fixée au vingtième du produit net. Elle sera réglée, chaque année budgétaire, et, pour l'ensemble des trois concessions, sur l'extraction de l'année précédente. L'exploitation des mines ne sera pas sujette à patente.